Fiscalité de l'entreprise, impôt sur les sociétés, décret du 9 décembre 1948, résultat imposable, directive du 23 juillet 1990, article 209 du Code général des impôts, translucidité fiscale, article 238 bis du Code général des impôts, directive du 12 juillet 2016, article 219 du Code général des impôts, produits financiers, article 218 bis du Code général des impôts, méthodes d'amortissement, plus ou moins-values d'actif, article 221 du Code général des impôts
La naissance de l'impôt sur les sociétés est relativement récente, le décret du 9 décembre 1948 est entré en vigueur le 1er janvier 1949. Ce décret est intervenu sur le fondement d'une loi d'habilitation du 17 août 1948. L'article 5, 2e de cette loi précisait que le décret ne devait comporter ni majoration de taux, ni modification des règles d'assiette. Avant ce décret, les sociétés étaient déjà soumises à l'impôt : les sociétés et personnes physiques étaient imposées de manière identique. L'incidence du décret de 1948 spécialise ainsi l'impôt en distinguant impôt pour les sociétés et pour les personnes physiques. Cet impôt ne frappe pas que les sociétés, il peut s'appliquer aux associations, personnes publiques… Il y a une filiation forte entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt dont il est issu,l'impôt sur les BIC. Aujourd'hui l'impôt sur les sociétés est encore proche des BIC. Au départ il était proche de l'impôt sur le revenu, mais progressivement l'impôt sur les sociétés s'en est éloigné.
Initialement l'impôt sur les sociétés est homogène, car il frappe de la même manière les sociétés qui ont une activité faible, ou plus importante. Aujourd'hui, il est plus diversifié. Par exemple, les PME sont taxées différemment que les groupes de sociétés, ces deux catégories relèvent des règles spéciales de l'impôt sur les sociétés. Entre les deux, il existe des sociétés qui relèvent du droit commun de l'impôt sur les sociétés. Les éléments d'harmonisation européenne sont apparus en deux temps, d'abord avec la lutte contre les "frottements" fiscaux (les directives concernant les opérations transeuropéennes). Dans les années 1990, il y a eu plusieurs directives relatives à la lutte contre les "frottements" fiscaux (les directives concernant les opérations transeuropéennes). Ensuite avec la directive du 23 juillet 1990 sur le régime fiscal commun pour les fusions et scissions transeuropéennes de sociétés. Enfin la directive du 30 novembre 2011 qui concerne les relations entre les sociétés mères et filiales d'États membres différents.
[...] L'IS frappe les bénéfices = excédent positif des produits sur les charges. Ce bénéfice est déterminé sur des bases réelles = au plus près de la réalité économique du bénéfice. Il existe aussi une base forfaitaire pour déterminer le bénéfice, notamment pour les navires de commerce, L220-0 B CGI. Un impôt « appuyé » sur les règles des BIC (Article 209 I alinéa 1er du GCI) : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées pour les BIC. [...]
[...] De même, sur le montant, l'entreprise n'est pas tenue d'épuiser ses droits à constater une provision dès le départ. Elle peut comptabiliser au départ une partie de la provision et l'augmenter ou la diminuer ultérieurement. Mardi 13 Février 2018 L'enregistrement des provisions est une faculté sur le plan comptable et fiscal. Toutefois, le CE a jugé que dés lors qu'une provision a été comptabilisée, elle doit être déduite fiscalement sauf si une règle du droit fiscal s'y oppose, CE plénière 23 décembre 2013 « société foncière du rond point ». [...]
[...] En quoi est-ce une sanction ? L'amortissement vient en déduction du résultat. On n'a pas déduit alors qu'on aurait pu. On a payé des impôts alors qu'on aurait pu ne pas. Cet amortissement ne sera donc pas déductible plus tard. L'économie d'impôts est définitivement perdue. Le deuxième élément négatif est que l'amortissement est provisoire c'est-à-dire que si l'immobilisation est cédée, sort du bilan, on va réintégrer les amortissements dans le résultat. Ici, l'amortissement est avoir été fait donc on devra réintégrer cette fraction. [...]
[...] Fiscalement : on est imposé sur ces bénéfices de change : quasi bénéfice plutôt : bénéfice virtuel. Car l'année suivante, le dollar peut évoluer etc . Article 38,4 CGI. Ces produits fiscaux peuvent être aussi des charges fiscales : quote-part dans les résultats négatifs, pertes de change : donc charges purement fiscales. Sous-section 2 : Les charges fiscalement déductibles : Typologie et conditions générales de déduction des charges : Typologie des charges : Sur le plan fiscal, la loi établie une distinction entre 3 groupes de charges qui correspondent à 3 types de charges comptables sous la réserve que la terminologie comptable a évolué (modernisation) sans qu'on en tire les conséquences sur le plan fiscal. [...]
[...] On aura jamais fini d'amortir parce que ça tendra seulement à un amortissement intégral. Une règle veut donc que quand l'annuité dégressive devient inférieure à l'annuité calculée, déterminée en divisant la valeur comptable par le nombre d'années restantes dans le délai, cette autre annuité, alternative est substituée à l'annuité dégressive, ce qui permet de terminer l'amortissement. Si l'immobilisation est amortissable sur quatre ans, avec un taux de un coefficient de 1,25, l'amortissement est de 31,25%. Supposons que l'immobilisation a un cout de revient de 100 000€. [...]
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