Compte courant d'associés, Fiscalité des comptes courants d'associés, Taux d'intérêt, Prélèvement libératoire, Réintégration fiscale, Déduction fiscale, Sous capitalisation, Revenus de capitaux mobiliers
Un compte courant d'associé est un compte ouvert au nom d'un associé dans les livres comptables d'une société et inscrit au passif du bilan. Les sommes sont laissées temporairement à la disposition de la société et peuvent être productives d'intérêts. Les comptes courants d'associés s'analysent ainsi comme des créances sociales de la société envers les associés titulaires de comptes.
Le fait de laisser des sommes en compte courant n'aura pas comme contrepartie l'allocation de droit sociaux (parts sociales ou actions).
La déductibilité des rémunérations servies aux associés ou aux entreprises liées sous la forme d'intérêts à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition d'une société, quelle que soit sa forme, en sus de leur part de capital, est soumise à plusieurs limitations, dont la portée varie selon la qualité des bénéficiaires ( cf. articles 39 1-3° et 212 du Code général des impôts - CGI ).
[...] II – L'imposition des associés Lorsqu'ils sont perçus par une société, les intérêts sur les sommes laissées en compte courant d'associés sont compris dans les bénéfices professionnels et imposés soit à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés s'il s'agit d'une société transparente (notamment le cas des SNC), soit à l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une société fiscalement opaque (cas des sociétés de capitaux). Peu importe que les intérêts soient déductibles ou non du résultat de la société versante. Lorsque les intérêts sont perçus par une personne physique, ils constituent des revenus de capitaux mobiliers qui, en tant que revenus de créances et à l'instar des dividendes, peuvent en principe être placés sur option sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire avec un taux d'impôt sur le revenu de et une imposition sociale à 12,3% en 2011. [...]
[...] La fraction non déductible des intérêts fera l'objet d'une réintégration extra comptable dans le bénéfice imposable sur le formulaire 2058 A. Dans l'hypothèse où un associé souscrirait personnellement un emprunt bancaire dont le capital serait laissé à la disposition de la société, les intérêts des sommes ainsi prêtées ne seraient déductibles du résultat de la société que dans les limites prévues par la loi et ce, même si l'emprunt aurait été contracté à un taux supérieur. A moins que l'associé ne soit en mesure d'établir qu'il est intervenu auprès de l'établissement bancaire en qualité de simple mandataire de la société. [...]
[...] Les dépôts en compte bloqué individuel dont les intérêts ouvrent droit au prélèvement libératoire de et ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation du plafond de € Exemple : Le bilan d'une société présente des comptes courants d'associés dirigeants pour un montant total de €. Les intérêts versés au cours de l'exercice 2009 ont été de soit €. Si l'on suppose que le taux maximal d'intérêt déductible correspond à pour 2009, ces intérêts ne pourront être soumis au prélèvement libératoire que jusqu'à hauteur de x soit € L'excédent de € sera imposable à l'impôt sur le revenu à titre de revenus de capitaux mobiliers. [...]
[...] Elle est applicable aussi bien en cas de constitution de société qu'en cas d'augmentation de capital. Dans ce dernier cas, le Fisc renonce toutefois à en faire application dès lors que l'acte constatant l'augmentation de capital prévoit expressément une libération intégrale du capital souscrit dans un délai maximal de trois ans, sous réserve que ce délai soit effectivement respecté. Deuxième limite à la déductibilité des intérêts : le taux d'intérêt Le taux maximum des intérêts déductibles versés aux associés est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. [...]
[...] Cette possibilité d'option comporte toutefois plusieurs limites. Dans ces hypothèses, les intérêts excédentaires devront être soumis à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions de droit commun. La première limite concerne la fraction des intérêts versés aux associés qui excède les limites légales de déduction et sera réintégrée dans les bénéfices imposables de la société versante. Cette fraction d'intérêt ne peut être soumise au prélèvement libératoire. La seconde limitation concerne les intérêts versés au titre des sommes que les associés dirigeants assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale. [...]
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