Étude du règlement des litiges fiscaux, droit fiscal, contentieux fiscal, arrêt Dame Lamotte, plein contentieux subjectif, plein contentieux objectif, contentieux du recouvrement, contentieux de l'imposition, livre des procédures fiscales, application d'un rescrit, conciliateur fiscal départemental
Sur l'objet du cours ; en principe le contentieux fiscal s'inscrit plus largement dans une matière intitulée "procédure fiscale". Le cours de procédure fiscale vise à étudier les règles relatives aux prérogatives de l'administration fiscale et les règles de garanties/droits des contribuables notamment sur le recouvrement, l'assiette et l'impôt. Donc ce cours concerne la procédure administrative applicable en droit fiscal c'est-à-dire l'ensemble des règles qui encadre la prise d'une décision par l'administration. Ce cours traitera particulièrement de l'étude du règlement des litiges fiscaux d'ailleurs il est préférable de parler de litiges fiscaux plutôt que de contentieux, car en droit, le terme contentieux a plusieurs sens. Il y a le sens le plus étroit de contentieux c'est-à-dire le sens de la résolution juridictionnelle des litiges.
Dans ce cas le terme de contentieux est quasiment synonyme de procès. Or dans un sens plus large, le contentieux désigne l'ensemble des litiges susceptibles d'être soumis aux tribunaux, c'est ce sens que l'on prendra en considération dans le cadre de ce cours. Ainsi un litige fiscal entre dans le cadre de ce cours dès lors qu'il est de nature à être tranché par une juridiction. Par conséquent ce cours ne se limitera pas à la seule dimension juridictionnelle des litiges fiscaux, mais le champ de l'étude sera plus large en particulier parce que le droit fiscal a la caractéristique de comprendre un certain nombre de différents sans saisir le juge. Au fond tout est fait pour que face à une procédure contentieuse l'administration puisse donner une réponse sans saisir le juge et qui permettra de mettre fin au différent.
[...] Les parties seront d'autant plus à même de discuter certains points des conclusions du rapporteur public que le CJA oblige le rapporteur public à communiquer ses conclusions aux parties avant l'audience. Articles R711-3 et R712-1 CJA. En pratique désormais avec la dématérialisation des procédures les parties trouveront les conclusions en ligne sur une application spéciale, si elles ne le peuvent pas elles pourront être renseigné par le greffe de la juridiction. Dans un arrêt Communauté d'agglomération du pays de Martigues juin 2013 ; le Conseil d'état a précisé le régime de la transmission des conclusions. [...]
[...] Ce cours traitera particulièrement de l'étude du règlement des litiges fiscaux d'ailleurs il est préférable de parler de litiges fiscaux plutôt que de contentieux car en droit, le terme contentieux a plusieurs sens. Il y a le sens le plus étroit de contentieux c'est-à-dire le sens de la résolution juridictionnelle des litiges. Dans ce cas le terme de contentieux est quasiment synonyme de procès. Or dans un sens plus large le contentieux désigne l'ensemble des litiges susceptibles d'être soumis aux tribunaux, c'est ce sens que l'on prendra en considération dans le cadre de ce cours. [...]
[...] Section 1 – Les fondements historiques de la répartition des compétences en contentieux fiscal Les origines révolutionnaires de la répartition des compétences De manière général le fondement historique de la répartition des compétences entre le judiciaire et l'administratif se situe dans plusieurs textes de loi datant de la période révolutionnaire : - Article 13 de la loi des 16/24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ; ce texte fonde la séparation des fonctions judiciaires et administratives. Il interdit au juge judiciaire de connaitre de l'activité administrative. - Loi des 7/11 septembre 1790 qui établit sur le fondement de la séparation des fonctions judiciaires et administratives, la séparation entre les juridictions judiciaires et administratives. [...]
[...] Il s'agit notamment des taxes parafiscales et des taxes locales facultatives. - Taxe parafiscale : l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 prévoit qu'elles sont établies en Conseil d'état donc le requérant qui veut contester la base de l'imposition peut directement attaquer en REP le décret qui institue ces taxes. - Le contribuable peut attaquer en REP les délibérations des conseils municipaux ou départementaux instituant des taxes ou redevances ou établissant un taux pour les impositions locales par la voie du REP Concernant la doctrine administrative ; elle inclut les réponses du Ministre des finances aux questions écrites des Parlementaires et l'ensemble des inscriptions, circulaires internes à l'administration fiscale. [...]
[...] Ainsi par exemple, la simple apposition d'un visa sur un certificat qui vise à faire immatriculer en France un véhicule acheté en dehors de l'Union européenne ne constitue pas une motivation par conséquent ce document ne vaudra pas prise de position opposable (CE 29 octobre 2008, Société garage de l'Autoroute) Le caractère formel de la prise de position s'apprécie également au regard de l'autorité qui a répondu à la demande de rescrit. Ainsi selon la doctrine fiscale seuls certains agents ont la qualité pour engager l'administration fiscale dans le cadre d'une prise de position sur le fondement de l'article L80B. [...]
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