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L'Impôt sur le revenu, la dénomination portée depuis 1970 est IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, dont l'origine remonte à 1914-1917. Le père de l'IR est Joseph Caillaux, nom des lois de 1914-1917 sur l'impôt sur le revenu.
Champ d'application de l'impôt sur le revenu : revenus des personnes physiques. Le sujet d'imposition est collectif, l'impôt frappant l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Lorsque le contribuable est domicilié en France, l'impôt frappe ses revenus mondiaux, c a d sources françaises et étrangères. Un contribuable non domicilié en France n'est soumis à l'IRPP qu'à raison de ses revenus de sources françaises.
En ce qui concerne l'assiette, la base d'imposition est constituée par le revenu net global. Constitué par le total des revenus nets des catégories de revenus. Ces catégories de revenu sont les petits enfants des anciennes cédules. L'impôt est calculé en fonction des revenus nets catégoriels.
En matière d'imposition, un barème progressif s'applique sur les revenus nets globaux. 5 taux différents, avec un impôt marginal de 40%. L'application du barème progressif est cependant écartée chaque fois que le législateur instaure un prélèvement libératoire ; certains éléments du revenu ne sont pas soumis au barème progressif mais relèvent des impositions proportionnelles. Il s'agit des plus values ainsi que du revenu des dividendes et d'intérêts. Certain éléments du revenu peuvent ainsi échapper à un taux progressif pour un taux linéaire.
Enfin, l'impôt est personnalisé en fonction des familles sur la base du quotient familial, qui existe depuis 1945.
[...] 1er critère, la convention fait prévaloir l'état de la personne dans lequel le contribuable a un foyer d'habitation permanent. Différent de la notion de foyer en droit interne, cette notion conventionnelle vise simplement un logement dont une personne dispose de manière durable. 2eme critère, centre des intérêts vitaux du contribuable, peuvent être à la fois personnels et économiques. Le contribuable aura le centre des intérêts vitaux dans l'état avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. La jurisprudence retient la méthode classique du faisceau d'indices. [...]
[...] En revanche, si on n'opte pas pour le prélèvement libératoire, on appliquera les deux abattements -40%-3050 = 2950 euros en net à ajouter au revenu brut, et à taxer sur l'ensemble des revenus de l'ir, on ajoute ces 2950 euros au reste Comment apprécier l'intérêt d'option d'abattement ? le prélèvement libératoire s'applique sur l'assiette brute, sans aucun abattement. Il n'est pas certain que le prélèvement libératoire est plus favorable que le droit commun, il faut faire deux calculs eu égard à l'incidence des deux abattements. Si un contribuable a un revenu annuel élevé, en général, pas photo, le dividende on va le faire opter pour le prélèvement libératoire. b. les revenus des capitaux mobiliers à taux fixe. [...]
[...] B La formation du revenu net global. L'assiette de l'IR, agrégat nommé revenu net global, = revenu brut blobal – déficits catégoriels imputables sur le revenu global – report déficitaire des 6 années précédentes – charges et abattements du revenu global limitativement énumérées par la loi 1. Le revenu brut global Il est constitué par la somme algébrique des revenus nets des catégories de revenus, à l'exception des éléments de revenu soumis au prélèvement libératoire. Et aussi, n'entrent pas dans le revenu global les plus values, qui sont taxées à part au taux proportionnel L'imputation des déficits catégoriels. [...]
[...] La CSG sur les revenus d'activités est liquidée au taux de 7,5%. Les pensions de retraite et d'invalidité relèvent d'un taux de 6,6%. Enfin, les allocations de chômages ou encore indemnités journalière de sécu perçues en cas de maladies, maternité ou accident relèvent en principe d'un taux de 6,2%. La CSG sur ces revenus d'activité est déductible à hauteur de des revenus ou bénéfices au titre desquels elle est acquittée. La CSG vient en déduction partiellement de l'assiette de l'impôt sur le revenu. [...]
[...] En revanche, n'est pas considéré comme critère pertinent le lieu d'habitation des parents ou de la fratrie. Deuxième critère de 4B CGI, le lieu du séjour principal en France fait que la personne est domiciliée en France. Contrairement au premier critère du foyer, on retient uniquement le lieu de séjour de la personne concernée et quelque soit les conditions de ce séjour (hotel, etc) c'est la présence physique en France pendant plus de 183 jours au cours de l'année. Dans le CGI, ces deux critères paraissent comme étant autonomes. [...]
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