Droit fiscal, droit des affaires, T.V.A, taxe sur la valeur ajoutée, liquidation
Pour les professionnels, la T.V.A n'est pas un cout. B par exemple a acheté son produit 119,6. On peut se dire qu'elle a, comme le consommateur, supporté de la T.V.A (19,6). Sauf qu'en réalité elle a facturé 58,8 en revendant le produit. Dans ces 58,8, elle a conservé 19,6. La société B a donc certes versé 19,6 au Trésor, mais ils ont été refacturé au maillon suivant. Pour la société B, la T.V.A est donc un événement économiquement neutre.
[...] La finalité peut aussi être d'ordre plus politique. Il s'agit de permettre à la vie associative de se développer sans contraintes excessives. Les associations, quand elles remplissent certaines conditions, sont exonérées d'IS, et de TVA. Si l'organisme est sans but lucratif, il sort du champ de l'économie de marché et donc il est naturel que les prestations qu'il rende soient exonérées de TVA. La finalité peut être plus technique Certaines opérations sont exonérées parce qu'elles sont déjà assujetties à un autre impôt et on veut éviter le cumul. [...]
[...] L'opération imposable au titre de la T.V.A est l'opération de vente entrainant remise matérielle de la chose dans les mains de l'acquéreur indépendamment du point de savoir si le transfert de propriété est ou non intervenu. Par conséquent, la livraison au sens fiscal du terme est une notion qui se rapproche davantage de la notion pratique de remise matérielle d'une chose, beaucoup plus que la transposition d'un concept juridique. C'est montrer que la T.V.A est un mécanisme qui s'éloigne beaucoup de la réalité juridique et repose beaucoup sur des mécanismes économiques. La livraison s'entend du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel. [...]
[...] On comprend cette solution quand on voit les circonstances dans lesquelles elle a été dégagée. S'est posée la question de savoir si doivent être imposées à la T.V.A les cotisations versées à des organismes collectifs (syndicats ou associations). La jurisprudence a répondu oui si l'avantage retiré par l'adhérant est direct, c'est-à-dire s'il procède d'un service individualisé. Lorsque l'action de l'organisme profite à l'ensemble d'un secteur professionnel ou lorsque l'activité de l'organisme s'inscrit dans une mission de service public, alors l'avantage n'est pas direct, individualisé, personnalité, auquel cas ces cotisations ne sont pas assujetties à la T.V.A. [...]
[...] Cette règle présente deux inconvénients : 1. La TVA est un impôt qui frappe le consommateur. Dès lors, quand on regarde les choses macro-économiquement, c'est l'Etat de consommation qui devrait avoir vocation à recevoir la recette correspondante, auquel cas la TVA serait française si la consommation est française, c'est-à-dire si l'acquéreur et non le vendeur est situé en France Le deuxième inconvénient concerne ses effets sur la concurrence. Si un vendeur français vend à l'étranger qu'il doit appliquer la TVA française parce qu'il est français, cela veut dire que le prix de son produit va être augmenté, et va devoir être acquitté par un acheteur étranger. [...]
[...] - Par exemple, lorsqu'une subvention est versée à un théâtre pour que celui- ci diminue en dessous du prix du marché les prix pratiqués auprès du public, l'administration considère que cette subvention constitue une sorte de complément de prix et qu'elle doit donc être assujettie à la T.V.A - Certaines entreprises de transport sont soumises à des conditions tarifaires très strictes, et en contrepartie elles reçoivent des subventions. Celles-ci sont assujetties à la T.V.A. - En revanche, quand la subvention est octroyée de manière très générale : ex : les aides versées au secteur agricole en général, alors la subvention n'est pas assujettie à la T.V.A. [...]
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