Société française, associés résidents étrangers, imposition, taux de principe, distributions régulières
Le résident étranger subit-il une imposition à raison du revenu distribué qu'il perçoit ?
Par principe la réponse est oui : le résident étranger français subit une imposition en France au titre des revenus distribués qu'il perçoit.
En effet, comme pour l'ensemble des revenus passifs versés à l'étranger, les bénéficiaires sont soumis à une imposition à la source en France.
A la différence des résidents, les résidents étrangers sont soumis à une retenue à la source ; l'imposition sera prélevée par l'agent payeur distributeur qui se chargera de la reverser au FISC.
L'agent payeur peut être soit la société qui distribue un dividende soit une banque qui gère pour le compte de l'émetteur la distribution.
La retenue à la source est libératoire de l'IR et de l'IS ; les résidents étrangers ne subiront plus aucune autre imposition au titre de ce revenu.
Nous sommes dans l'hypothèse où une société française distribue des revenus à l'un de ses associés résident Allemand ; la solution ne sera pas la même selon que nous sommes en présence :
- D'une distribution régulière
- D'une distribution irrégulière
[...] La compatibilité du principe de la retenue à la source avec le droit communautaire a été remise ne cause à la suite d'un mouvement jurisprudentiel certain considérant que ce principe serait contraire aux principes de libre établissement et de la libre circulation des capitaux. En effet, les organismes à but non lucratif non communautaires qui reçoivent des distributions d'entreprises françaises se sont plaintes d'être soumis à une retenue à la source alors que dans un établissement de même type résident français est exonéré d'imposition sur les distributions. [...]
[...] Le modèle de l'OCDE parle de « revenu d'action ou de part social » pour désigner les dividendes. Le CE dans un arrêt Banque française de l'Orient rendu le 13 octobre 1999 a interprété la convention de manière littérale ; l'article 10 s'applique donc comme il se lit. En conséquence, le Conseil d'Etat considère que les distributions irrégulières ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 10. Ainsi en application de cette disposition, les distributions irrégulières devraient faire l'objet d'une retenue à la source. [...]
[...] Ainsi, dès lors que la société mère peut bénéficier dans son pays du crédit d'impôt, la jurisprudence Denkavit ne s'appliquera pas. Si la France a conclu une convention avec le pays du bénéficiaire Les conventions fiscales limitent notamment le montant des retenus à la source prélevé sur les distributions de dividende. Les conventions fiscales peuvent prévoir trois choses : La réduction du taux à un taux réduit de 15% La réduction du taux à un taux super réduit de : Il s'applique aux sociétés étrangères qui possèdent au moins 25% des droits sociaux de la société française distributrice La suppression de la retenue à la source (convention franco-allemande) Si le bénéficiaire résident étranger perçoit d'une société française des distributions irrégulières Lorsqu'une distribution irrégulière intervient au bénéfice d'un résident étranger, l'article 119 bis II s'applique. [...]
[...] La CJUE a donné raison à ces organismes mettant en avant l'inégalité de traitement. Afin de sauver le système, le législateur a ainsi prévu une imposition des organismes à but non lucratif français (on impose les établissements français afin de pouvoir imposer les établissements étrangers En conséquence, les distributions des organismes à but non lucratif étrangers sont imposées aux taux de 15% dès lors que cet établissement serait assujetti à une imposition en France. Si le bénéficiaire est résident dans des Etats ou territoires non coopératifs L'ETNC est une notion crée en 2010 à la suite du G 20 ; l'objectif du législateur est de pénaliser l'ensemble des revenus passifs versés dans les ETNC. [...]
[...] Il est admit que les distributions irrégulières sont des « revenus non dénommés » ; ainsi, lorsqu'un résident étranger perçoit des revenus irrégulièrement distribué, la France ne pourra pas prélever d'imposition. En conséquence en application de cette jurisprudence, les revenus réputés distribués bénéficient d'un régime plus favorable que les revenus distribués. Afin de combattre cette jurisprudence, le législateur à renégocier les conventions passés afin d'étendre la définition des « revenus d'action ou de parts social » afin d'intégrer les revenus réputés distribués. [...]
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