capital, vie social, fiscalité, droits sociaux, capital social, FISC
Définition : Le capital est le produit des apports que les associés font à la société lors de sa constitution ou en cours de vie social ; les apports font parti des capitaux propres de la société.
La valeur des apports est reflétée par la valeur nominale des titres sociaux ; la somme des titres donne le montant du capital de la société.
[...] Cette requalification repose une fiction créée pour éviter que les associés déguisent une distribution en un remboursement d'apport ; le FISC lutte contre les distributions cachée. En conséquence, le législateur introduit à l'article 112 premièrement une présomption qui prévoit qu'une répartition faite au profit des associés ne peut être traité fiscalement comme un remboursement d'apport exonéré qu'à la condition que toutes les réserves et tous les bénéfices aient été préalablement distribués. En conséquence, on doit imputer prioritairement sur les bénéfices et les réserves. [...]
[...] Toutefois l'article 38-2 du CGI considère cette incorporation comme un apport, non imposable. Attention : Le fait que les réserves soient incorporées au capital ne modifie en rien leur nature. Ainsi, lorsque des réserves ont été incorporées au capital social, il est nécessaire d'identifier les réserves antérieures incorporées afin que celle-ci puissent faire l'objet d'un assujettissement à l'impôt de distribution. Le rachat des droits sociaux par l'entreprise Lorsque l'entreprise décide de réduire son capital en rachetant certains droits sociaux, l'opération entraine en pratique l'exclusion d'un des associés. [...]
[...] L'apport en société est sans conséquence fiscale : Pour l'apporteur Pour la société Nous sommes en présence d'un investissement : Il transfère ses liquidités à la société bénéficiaire de l'apport en contrepartie de titres sociaux Les sommes reçus ne constituent pas un produit imposable Les opérations de réduction de capital entrainent la restitution des sommes versées par les associés lors de leur apport ; la restitution se constitue par le versement d'une somme d'argent ou par le transfert d'un bien. Quelle est la différence entre un remboursement d'apport et un amortissement de capital ? Le droit des sociétés distinguent l'amortissement de capital et le remboursement d'apport. En effet, l'amortissement de capital consiste à réserver aux associés une partie du capital en imputant le produit de la répartition sur les réserves ; cela n'entraine donc aucune réduction de capital. [...]
[...] Lorsque la société est déficitaire, elle peut réduire son capital afin de réduire ses pertes ; en effet, elle réorganise ses capitaux propres en imputant les pertes sur le capital social. En réduisant ainsi le capital social, les associés ne reçoivent aucun revenu ; à l'inverse, ils renoncent à une partie de leur apport en contribuant aux pertes. En conséquence, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur l'existence d'un revenu distribué. Y a-t-il revenu distribué lorsque l'entreprise réduit son capital alors que celle-ci n'est pas déficitaire dans le but de décapitaliser en partie l'entreprise ? [...]
[...] Il faut que le bilan contienne des bénéfices et des réserves : Le montant du rachat doit être supérieur à la valeur nominale des droits sociaux En vertu de l'article 161, l'opération de rachat doit être profitable à l'associé bénéficiaire du rachat : L'associé doit réaliser une plus-value Si ces deux conditions sont réunies, l'administration assujettira la plus-value réalisée à l'impôt de distribution ; le revenu est imposé que dans la limite de la plus value réalisée par l'associé sur ses propres titres) Exemple : La valeur nominale des actions est de 10 € ; l'associé les a acheté 12 € et la société lui rachète 15 €. L'associé a acquis les actions a un prix supérieur à leur valeur nominale ; il a donc réalisée une plus value de 3 €. En faisant la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale, il serait logique d'impôt 5 € en qualité de revenu distribué. Toutefois en application de l'article 161, le revenu imposable ne pourra pas être supérieur à la plus-value réalisée par l'associé soit 3 €. [...]
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