Distributions officieuses, régime fiscal, article 111 du Code général des impôts, article 109-1-2° du Code général des impôts, obligations déclaratives, mise en demeure, imposition, article 119 bis 2 du Code général des impôts, article 1759 du Code général des impôts, rémunérations non déductibles, désinvestissement
Le terme "distributions" vise à la fois les distributions officielles résultant d'une délibération régulière des organes compétents mais encore de toutes les appréhensions de valeurs sorties du fonds social qui peuvent se dissimuler sous des apparences diverses (cachées, déguisées…etc) prévues par la loi fiscale et qui souvent mises en évidence suite au contrôle fiscal de la société. Le champ d'application des revenus distribués est assez large et résulte de plusieurs articles du Code général des impôts. L'article 109, 1 du Code général des impôts énonce que les revenus distribués comprennent tous les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital (article 109-1-1° du Code général des impôts) mais également toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevée sur les bénéfices (article 109-1-2° du Code général des impôts).
L'article 111 du Code général des impôts confère lui aussi le caractère de revenus distribués à certaines sommes ou valeurs prélevées sur les bénéfices.
Le domaine d'application de chacun de ces articles est étudié ci-après ainsi que les modalités d'imposition des bénéficiaires. L'article 109, 1-1° du Code général des impôts dispose que sont considérés comme revenus distribués "tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital". Cet article établit une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas investis dans l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la forme de la distribution (distribution officielle ou officieuse) et quels que soient les bénéficiaires (associés et actionnaires, mais également dirigeants, personnel ou tiers).
[...] Les opérations visées peuvent revêtir les formes les plus diverses : prise en charge d'une dette de l'associé par la société, appréhension directe de fonds sociaux, solde débiteur de compte courant d'associé. La présomption de l'art a du CGI peut être renversée par l'associé notamment en démontrant que l'opération effectuée ne revêt pas, dans les rapports de la société avec lui, le caractère d'une distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux et qu'elle est exclusive de toute faveur spéciale au profit du bénéficiaire. [...]
[...] L'administration à l'égard du bénéficiaire des distributions officieuses, une double obligation : elle doit, d'une part, justifier du bien-fondé des rehaussements apportés aux résultats sociaux, d'autre part, établir que les sommes regardées comme distribuées ont été mises à la disposition effective du contribuable. Lors de la notification des revenus distribués aux personnes bénéficiaires, l'administration devra en principe prouver l'appréhension des sommes - Art. 109-1-2° du CGI Aux termes de l'article 109, du CGI, sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts non prélevées sur les bénéfices. [...]
[...] Pas de désinvestissement dans la mesure où il n'a pas pu être prouvé que les sommes correspondantes ont été appréhendées par l'associé ou un tiers (c'est une simple erreur). Omission d'une comptabilisation d'un produit à recevoir (seul problème de rattachement de produit), la créance ayant été comptabilisée l'année suivante. Pas de désinvestissement. Omission de comptabilisation de loyers pour un appartement mis a la disposition d'un tiers. Désinvestissement égal au montant des loyers non facturés dans la mesure où la société a ainsi voulu accorder un avantage au tiers. [...]
[...] Le champ d'application des revenus distribués est assez large et résulte de plusieurs articles du code général des impôts. L'article du CGI énonce que les revenus distribués comprennent tous les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital (art 109-1-1° du CGI) mais également toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevée sur les bénéfices (art. 109-1-2° du CGI). L'article 111 du CGI confère lui aussi le caractère de revenus distribués à certaines sommes ou valeurs prélevées sur les bénéfices. [...]
[...] Dans ce cas, l'amende est notifiée à la société et doit être motivée - L'imposition des bénéficiaires - Le bénéficiaire a son domicile ou son siège social en France Les distributions officieuses sont imposées : - à l'IR catégorie RCM s'il s'agit d'une personne physique ; Les distributions officieuses ne bénéficient pas de la réfaction de 40% Par ailleurs, pour l'imposition des revenus, les sommes réputées distribuées en application des articles 109 et 111-c à 111-e du CGI sont retenues pour de leur montant (CGI, art. 158-7-2°). Ces distributions sont également soumises aux prélèvements sociaux - à l'IS s'il s'agit d'une personne morale passible de cet impôt. L'administration doit engager à l'encontre des bénéficiaires qui n'ont pas déclaré les revenus distribués une procédure de rectification. Celle-ci est indépendante de celle engagée à l'encontre de la société distributrice. [...]
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