Distributions irrégulières, droit des sociétés, distributions camouflées, distributions présumées, distributions occultes
Cette notion symbolise une extension par la loi fiscale de la notion qui est retenue en droit des sociétés.
Dans cette hypothèse, c'est le droit fiscal qui considère qu'il y a eu distribution alors même que celle-ci n'est pas officielle. En effet, les distributions irrégulières ne correspondent pas à la notion juridique de distributions des bénéfices telle qu'elle existe en droit des sociétés.
En dehors des « distributions juridiques », donc celles qui résultent d'une décision ou d'une délibération officielle des organes compétents de la société, il existe toute une variété de cas où la loi fiscale décide qu'il y a distribution imposable.
On peut retenir que ces distributions fiscales, qui ne correspondent pas aux distributions de droit des sociétés, sont imposables à hauteur de 125 % de leur montant à l'IR au barème progressif, sans application de l'abattement de 40 % prévu en faveur des distributions régulières, comme les dividendes. -> Régime de sanction.
Si on entre dans le cadre distributions irrégulières, on sait que le régime d'imposition sera défavorable.
[...] La typologie des distributions irrégulières On va prendre appui sur le professeur COZIAN qui dresse une typologie en trois catégories des distributions irrégulières : Les distributions camouflées ou déguisées, visées par l'article du Code général des impôts. Les distributions présumées, visées à l'article 111 du Code général des impôts. Les distributions occultes, visées à l'article 111 du Code général des impôts. Les distributions camouflées ou déguisées Elles correspondent à un revenu réputé distribué visé à l'article du Code général des impôts. [...]
[...] Ce sont les rémunérations excessives visées par l'article 111 d). Les dépenses somptuaires interdites de déduction par l'article 39 du Code général des impôts et qui sont traitées comme des distributions irrégulières par l'article 111 e). Les dépenses afférentes à la chasse, à la pêche, à la navigation de plaisance, et en principe aux résidences de plaisance ne sont pas déductibles des bénéfices de la société versante, et sont corrélativement considérés comme des revenus distribués au barème progressif de l'IR, sans abattement, sur la base de 125% de leur montant. [...]
[...] Les distributions occultes L'article 111 du Code général des impôts considère comme revenus distribués, les rémunérations et avantages occultes. Les rémunérations occultes Elles correspondent à des charges comptabilisées qui, en apparence du moins, rémunèrent des prestations dont le fournisseur n'est pas identifié. Par exemple : les commissions qui sont régulièrement comptabilisées, mais elles ont été payées à un tiers qui souhaite garder l'anonymat, ou encore la prise en charge par la société de dépenses personnelles du dirigeant mais sans déclaration des avantages en nature correspondant qui n'apparaissent pas en comptabilité comme la mise à disposition gratuite d'un logement. [...]
[...] Comment cela va se passer en cas de découverte par l'administration de distributions occultes ? Cela se passe en deux étapes : Le rehaussement du bénéfice imposable de la société. Elle va rejeter les charges correspondant à des rémunérations occultes, et réintégrer les produits non comptabilisés qui ont donné lieu à des rémunérations occultes. N'ayant pas eu connaissance du nom du bénéficiaire, et pour permettre leur imposition, une procédure spéciale autorise l'administration a demandé à la société, l'identité des bénéficiaires sur le fondement de l'article 117 du Code général des impôts. [...]
[...] L'administration doit apporter la preuve que les sommes en cause ont été effectivement appréhendées par les associés. On a cependant une présomption de distribution prévue pour un cas : celui des avances ou des prêts consentis aux associés ( article 111 du Code général des impôts. Contrairement à l'hypothèse précédente ( les sommes ne sont pas prélevées sur les bénéfices, donc la distribution porte sur des valeurs qui ont disparues anormalement de l'actif, au bénéfice d'un associé. Par exemple : associé qui a détourné un actif au détriment de la société, ou le dirigeant qui vend à la société qui lui appartient pour un prix surévalué, ou au contraire un achat d'un bien par le dirigeant à un prix sous-évalué. [...]
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