Faut-il conserver la territorialité de l'impôt sur les sociétés ? Dissertation de droit fiscal des affaires de 9 pages
Pourquoi parle-t-on de territorialité ? Qu'est-ce que la territorialité ? Quel est ou quels sont le ou les modèles existants ? La territorialité entraîne-t-elle des contraintes pour les entreprises françaises ? Faut-il conserver le principe de territorialité ? Faut-il passer à un principe de mondialité qui signifierait que les sociétés ayant leur résidence en France seraient imposées sur l'ensemble des bénéfices qu'elles réalisent, quelle qu'en soit la source, française ou étrangère ?
1. LE FONDEMENT ET LES LIMITES DU PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ
2. L'ABANDON DE LA CONCEPTION STRICTE DE LA TERRITORIALITÉ DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
[...] La directive fusions institue principalement un report d'imposition pour les plus-values constatées lors d'une fusion, d'une scission, d'un apport de branche d'activité ou d'un échange de titres conférant une majorité de droits de vote dans une société. Une société française peut, grâce à cette directive, procéder avec une société d'un autre État membre de l'Union européenne à des opérations telles que celles indiquées ci-dessus, sans surcoût fiscal par rapport à ce qui se passerait pour de mêmes opérations avec une autre société française. [...]
[...] Elle doit être complétée pour fixer l'assiette de l'imposition. Or, cette détermination peut être délicate. Il est donc devenu de plus en plus laborieux de parvenir, d'une part à localiser précisément le lieu de réalisation des bénéfices des entreprises à vocation à internationale, et à rattacher à chacun des pays une part de ces bénéfices ; d'autre part, de déterminer exactement la part du bénéfice qu'il leur faut affecter à l'Etat bénéficiaire ainsi identifié. L'imbrication des processus de production, leur sophistication, l'absence fréquent d'outils d'analyse rendent malaisé l'attribution des résultats à chaque unité autonome. [...]
[...] Le principe de l'imputation, c'est en quelque sorte un 209 B généralisé à l'égard des succursales. Le principe de l'exemption, qui est celui qu'applique la France, a de grands avantages pour les entreprises puisqu'il permet aux entreprises de bénéficier réellement des différents taux d'imposition qui existent entre leur pays d'origine et le pays de leurs établissements stables. Et en France il y a un différentiel d'imposition important entre le taux d'IS national et celui de nos partenaires qui, en général, est de l'ordre de voire moins à à terme en Allemagne. [...]
[...] Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création. Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. En effet au terme de cet article, les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France sont imposables en France. [...]
[...] Le Conseil d'État lui a apporté des tempéraments forts importants depuis une vingtaine d'années. C'est à partir des arrêts Société Lainière de Picardie[1], Société des Ateliers mécaniques pour l'industrie en mars 1988[2] que le Conseil d'État a commencé à admettre progressivement, sous certaines conditions, une certaine remontée des pertes : pertes sur créances détenues sur filiales et même sur succursales depuis Société Télécoise[3], pertes sur participations dans des filiales étrangères. Et par conséquent le Conseil d'État, à défaut de renverser le principe de territorialité, ce qui n'est pas de son ressort, a institué ce qu'on pourrait appeler, en forçant le trait, une sorte de principe de la perte mondiale à défaut du bénéfice mondial. [...]
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