La condition de détention de 95% dans le régime de l'intégration fiscale, exposé de droit fiscal général de 15 pages
Le capital de la société mère tête de groupe ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, à 95% au moins, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 (sociétés coopératives) et 217 bis du CGI (exploitations situées dans les DOM).
I. MODALITES D'APPRECIATION DE LA DETENTION DU CAPITAL DES SOCIETES MEMBRES
II. LA DETENTION DU CAPITAL DE LA SOCIETE MERE
III. LA DETENTION DU CAPITAL DES FILIALES
[...] Le pourcentage de droits à dividendes détenus par M est déterminé en tenant compte du nombre total de droits de cette nature composant le capital de la filiale. Soit un pourcentage de La société mère M remplit donc la condition de détention de au moins du capital de la société filiale, prévue à l'article 223 A du CGI. La notion de détention indirecte Aux termes du second alinéa de l'article 46 quater-0 quater ZF de l'annexe III au CGI, les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participations. [...]
[...] L'achat de titres à réméré autorise le vendeur à reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix et le remboursement des frais, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Précitée Les bons peuvent être attachés à une obligation ou une action ou à aucun de ces titres. Ils correspondent au droit de souscrire à une augmentation de capital, qui sera le plus souvent réservée aux titulaires de bons de souscription d'actions. Le souscripteur a le choix entre conserver son obligation ou la convertir en action. Le taux d'intérêt de l'obligation est plus faible que pour une obligation non convertible. [...]
[...] 2e hypothèse : F1 dispose d'un établissement stable imposé à l'IS en France, au bilan fiscal duquel figurent les titres F2. La société F2 pourra être intégrée dès lors que l'établissement stable sera lui-même intégré au groupe dont M est la mère. La question se pose de savoir si les dispositions de l'article 223 A du CGI, en ce qu'elles interdisent de comprendre dans un groupe intégré une société française dont le capital est détenu par l'intermédiaire d'une société étrangère non établie sur le territoire français, sont compatibles avec le principe communautaire de liberté d'établissement énoncé à l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après Traité CE Par un arrêt du 24 juin 2005, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que la restriction à la liberté d'établissement qui résulte des dispositions de l'article 223 A du CGI interdisant de comprendre dans un groupe intégré une société française détenue par l'intermédiaire d'une société d'un Etat membre non établie sur le territoire français, n'est pas incompatible avec le traité CE dans la mesure où elle est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général : en l'espèce, la Cour a retenu la nécessité d'assurer la cohérence du régime fiscal. [...]
[...] Article. L 225-177 à L 225-184 du Code de commerce. Celles-ci s'entendant aussi bien des sociétés intégrées compte tenu du pourcentage de leur capital détenu par les autres entités que des entités dépourvues de capital. [...]
[...] Il s'agit des bons de souscription[4] qui n'ont pas été exercés, des obligations convertibles en actions[5] qui n'ont pas été converties, des obligations remboursables en action[6], avant l'échéance de leur remboursement. La loi de finances rectificative pour 2006. Afin de favoriser l'actionnariat salarié des sociétés membres d'un groupe intégré, la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié les conditions de détermination du pourcentage de détention du capital de ces sociétés pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. [...]
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