TVA, auto-consommation, opération immobilière, immobilier, acquisition
L'article 257 du CGI soumet expressément à la TVA un certain nombre d'opérations qui par nature n'entrent pas dans le champ d'assujettissement :
- Les livraisons à soi-même
- Les importations et acquisitions intra-communautaire
- Certaines opérations immobilières
[...] L'auto-consommation et l'auto-fabrication L'article 257 du CGI soumet expressément à la TVA un certain nombre d'opérations qui par nature n'entrent pas dans le champ d'assujettissement : Les livraisons à soi-même Les importations et acquisitions intra-communautaire Certaines opérations immobilières Les livraisons à soi-même On parle de livraison à soi-même lorsqu'un assujetti pour une même opération, la double qualité de fournisseur et de consommateur ; le principe de neutralité justifie qu'une telle opération soit soumise à la TVA bien que ne soyons pas en présence de deux personnes distinctes. L'article 257-8° distingue les « prélèvements » c'est-à-dire l'auto-consommation de l'auto-fabrication. Quand y a-t-il prélèvement ? Il y a prélèvement lorsque des biens sont utilisés pour des besoins autres que ceux de l'entreprise c'est-à-dire lorsqu'ils sont prélevés pour la satisfaction des besoins privés de l'exploitant, de son personnel ou d'un tiers. En l'absence de correctif, cette forme de prélèvement permettrait la consommation finale des biens correspondants en franchise de TVA, ce qui serait contraire au principe de neutralité. [...]
[...] Le législateur distingue selon que le bien fabriqué est la nature d'une immobilisation ou d'un stock. La fabrication de biens ayant la nature d'immobilisations Exemple : Le CE a jugé dans un arrêt du 13 décembre 1968 que le théâtre des Folies-Bergères devait être imposé sur la valeur des costumes et décors qu'il avait lui-même réalisé. L'imposition est obligatoire dans tous les cas : Si la TVA est immédiatement et intégralement récupérable : L'incidence fiscale est nulle Il ne s'agit ainsi que d'une simple mesure d'ordre justifiée par le souci de faciliter les contrôles. [...]
[...] Les prélèvements portant sur des services L'imposition des services rendus à soi-même est en pratique exceptionnelle ; en effet, elle est soumise à deux conditions : Le service doit être utilisé pour des besoins autres que ceux de l'entreprise : Le service doit être utilisé pour la satisfaction de besoins privés La TVA ayant grevé les composantes du service doit avoir été antérieurement récupérée : On ne peut pas assujettir le bien final si la TVA du bien intermédiaire n'a pas été récupérée Si ces conditions sont remplies, il faut assujettir le service à la TVA sur la base du prix de revient. Attention : On prend en compte l'intérêt conjoncturel de la société et non l'objet social (un repas de Noël pour remercier les salariés est de l'intérêt de la société). L'auto-fabrication L'imposition des auto-fabrications tend à supprimer l'avantage fiscal qu'aurait une entreprise à effectuer elle-même certaines opérations plutôt qu'à les commander à des tiers qui factureraient la TVA correspondante. Ainsi, l'imposition de la fabrication pour soi-même rétablit l'égalité de traitement fiscal. [...]
[...] L'imposition prendra l'une des formes suivantes : Non récupération de la TVA ayant grevé l'acquisition du bien (cela suppose que la destination personnelle du bien soit connue dès le départ) Imposition au titre des livraisons à soi-même si la TVA a été initialement récupérée Régularisation en fin d'année sous forme de reversement de la TVA si l'entrepreneur est une EIRL Les prélèvements portant sur des immobilisations Si un prélèvement porte sur une immobilisation de l'entreprise, l'opération sera soumise à la TVA selon le régime des livraisons à soi-même. L'administration assujettira l'immobilisation donnée à la TVA sur la valeur vénale du bien au jour du don. [...]
[...] Si l'immobilisation n'ouvre pas droit à déduction ou si la déduction n'est pas entière : L'entreprise supportera une réelle charge financière Par-exemple, les travaux immobiliers effectués sur un immeuble d'habitation n'ouvre pas droit à déduction de la TVA La fabrication de biens ayant la nature de stock A l'égard des stocks, l'imposition est limitée aux hypothèses dans lesquelles le bien fabriqué n'ouvre pas droit à déduction. Ainsi, si l'entreprise ne peut déduire (ou ne peut déduire que partiellement) la TVA, l'auto-fabrication de bien ayant la nature de stock sera assujettie. La fabrication de biens incorporels La TVA est due à hauteur du cout de revient de la fabrication ; on ne retient donc pas la marge potentielle que l'entreprise aurait pu faire. La TVA est exigible à la première utilisation du bien. [...]
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