Aspects internationaux, fiscalité, sociétés de personnes, droit fiscal, affaires
Le traitement fiscal international révèle la conception française de la société de personnes. Le droit français mélange la théorie de l'entité et celle de la transparence.
Le problème est divisé en deux. Si une société de personnes française a des associés résidents hors de France. Si une société de personnes étrangères reçoit des revenus de sources françaises.
La société française avec associés étrangers: (ex : arrêt Hubertus, 9 février 2000) une SCI française avec des immeubles à son actif. Elle les louait et recevait donc des loyers. Cette société avait des associés dont certains étaient résidents suisses. Quel Etat doit imposer les loyers de la SCI ? La France ou la Suisse ? Selon la théorie de l'entité ou de la transparence, la solution est différente. Si elle est transparente, ce sont les associés qui réalisent le revenu, c'est donc leur Etat de résidence qui devrait imposer. Si on prend la théorie de l'entité, le contribuable qui réalise le revenu est la société même si in fine, ce sont les associés qui payent l'impôt. Le CE a tranché en faveur de la théorie de l'entité. La société présente bien le caractère d'un résident fiscal au sens du droit français. Le CE en a déduit que l'impôt sur les loyers sera perçu par l'Etat français. On a un sujet fiscal (personne du chef de laquelle l'impôt est du) qui est la société mais le redevable de l'impôt est l'associé. Que diraient les Suisses ? Ils diraient vraisemblablement que les sociétés de personnes sont des sujets transparents et que par conséquent la SCI française n'a fiscalement aucune existence. Les associés sont les sujets fiscaux. Ils demanderaient donc de payer aussi l'impôt suisse sur les loyers. Il y a donc des situations de double imposition difficile à résoudre. Ce sont les « conflits d'attribution » (à qui attribuer le revenu ? société ou associés).
[...] Le taux réduit devait favoriser l'autofinancement. Même quand la distinction a disparu, beaucoup de sociétés avaient une réserve spéciale des plus values à long terme dans laquelle il y avait des sommes importantes. Même après 97, des entreprises avaient ce compte. En 2004, le législateur supprime la réserve spéciale des plus values à long terme. Il a dit aux sociétés qu'elles avaient jusqu'au 31 décembre 2005 pour virer les sommes sur un compte de réserve ordinaire sachant que l'effet de ce virement était de libérer les sociétés de l'obligation de payer l'impôt sur les sociétés additionnels en cas de distributions ultérieures. [...]
[...] Cela va de soi. En présence d'un entrepreneur individuel, en droit civil, pas lieu de distinguer différents de patrimoines. Hors, la logique du droit fiscal consiste lorsqu'on impose le revenu d'une personne physique a ventiler son revenu en différentes catégories. Certaines catégories renvoient à des revenus des ménages, d'autres à des revenus professionnels. Il faut donc isoler les biens relatifs à l'activité professionnels. Ces biens sont susceptibles de se déprécier, il faut le prendre en compte. Des biens produisent des revenus professionnels. [...]
[...] C'est une opération tendant à se procurer un moyen illicite de payer l'impôt. Or, il n y a d'abus de droit que dans des opérations tendant à diminuer l'assiette de l'impôt. La procédure de répression de l'abus de droit ne peut s'appliquer, on est pas dans on champ matériel. IS 1 a juste trouvé un moyen de paiement de l'impôt. Le CE dans un autre considérant dit que si l'administration a voulu invoquer le concept général de fraude à la loi, elle aurait peut être gagné. [...]
[...] Il faudrait lire dans le CGI les conditions mises pour l'application du régime des sociétés mères et filiales. Les titres de participations doivent être détenus pendant 2 ans . Le régime de l'intégration fiscale L'idée est le fait pour une société mère d'un groupe d'être seule redevable de l'IS pour l'ensemble des sociétés du groupe. Ca a été introduit en 1988. Cela existe pour des raisons tenant à la réalité économique des groupes de sociétés. Sct mère----F1 et F2 (filiales). [...]
[...] La valeur du titre est alors de 140. Si B cède sa participation dans elle va en obtenir 140. Hors au départ, elle a mis 100. Il y a donc une plus- value de 40. Cette plus value ce n'est rien d'autres que les bénéfices non distribués. Il serait absurde de taxer cette plus value de façon différente que l'imposition des dividendes. C'est pour cela que les plus values de cessions de participation de plus de 5%sont exonérées à hauteur de 95%. [...]
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