L'article 209 B concerne la délocalisation directe hors de France d'une matière imposable qui aurait dû être taxée. Il prévoit des hypothèses d'imposition entre les mains des sociétés mères françaises des bénéfices dégagés dans les sociétés filiales localisées dans des zones à fiscalité privilégiée.
L'article 209 B est issu à l'origine de la loi de finances pour 1980 (article 70), il a été partiellement reformulé en 1993 et a du être modifié et réécrit dans sa philosophie de base dans la loi de finances de 2005 (article 104 de la loi 2004-1484 du 30 décembre 2004) pour le rendre compatible à la législation communautaire. Cette modification a permis un renforcement du dispositif existant sur les seuls cas caractérisés d'évasion et de fraude fiscale.
L'article 155 A, à l'instar de l'article 57 du CGI vise à lutter contre les transferts de bénéfices vers les pays à régime fiscal privilégié ainsi que contre l'interposition abusive de personnes entre les entreprises françaises et les personnes localisées dans les paradis fiscaux. Ainsi, ce texte prévoit de sanctionner la pratique d'évasion fiscale réalisée par des personnes qui font facturer leurs prestations par des sociétés-écrans étrangères qu'elles contrôlent. S'agissant des personnes physiques, il est surtout question ici de grands sportifs ou de stars du show-business se faisant payer leur activité en France vers des comptes ou des structures à l'étranger (notamment pour des droits à l'image ou des galas).
[...] Les articles 209 155 123 bis et la délocalisation directe de la matière imposable dans les zones à fiscalité privilégiée Le dispositif anti-abus prévu par l'article 209 du CGI 1. L'article 209 B concerne la délocalisation directe hors de France d'une matière imposable qui aurait dû être taxée. Il prévoit des hypothèses d'imposition entre les mains des sociétés mères françaises des bénéfices dégagés dans les sociétés filiales localisées dans des zones à fiscalité privilégiée[2] L'article 209 B est issu à l'origine de la loi de finances pour 1980 (article il a été partiellement reformulé en 1993 et a dû être modifié et réécrit dans sa philosophie de base dans la loi de finances de 2005 (article 104 de la loi 2004-1484 du 30 décembre 2004) pour le rendre compatible à la législation communautaire. [...]
[...] Conseil d'État mars 2008, 271366, RJF juin 2008, 629. Article 19 1 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997. Ainsi contrôles ont été opérés en 2007 portant sur un montant de 7,2 millions d'euros et 2 durant les premiers mois de 2008. [...]
[...] S'agissant des personnes physiques, il est surtout question ici de grands sportifs ou de stars du show-business se faisant payer leur activité en France vers des comptes ou des structures à l'étranger (notamment pour des droits à l'image ou des galas). Sur le fondement de ce texte, l'administration fiscale française va pouvoir remettre en cause la fiction du paiement à l'étranger pour une prestation réalisée en France, en ramenant fictivement ce bénéfice en France[9] Un arrêt relativement récent est venu illustrer ce texte. [...]
[...] Sté Schneider Electric Dans cet arrêt concernant la convention bilatérale franco-suisse, le Conseil d'Etat a estimé que l'Etat qui a compétence pour taxer l'activité de l'entreprise c'est l'Etat de l'établissement, autrement dit l'Etat où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Or, ce qui a véritablement posé problème au regard des principes régissant les conventions fiscales internationales et au regard du droit communautaire, c'est que l'article 209 B permet à la France d'imposer l'activité d'une société qui n'a pas d'établissement stable implanté sur son territoire et d'imposer la taxation du bénéfice de la société étrangère. [...]
[...] Dans cet arrêt, la CJCE a considéré que le dispositif mis en place par l'article 167 bis visant à imposer les plus-values latentes en cas de transfert du domicile du contribuable hors de France était contraire à la liberté d'établissement : le principe de liberté d'établissement s'oppose à ce qu'un État membre institue, à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, un mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées. La législation française a donc été jugée incompatible au regard du droit communautaire en raison de son caractère disproportionné dans son objectif poursuivi de lutte contre l'évasion fiscale. CJCE, Hughes de Lasteyrie du Saillant, RJF mai 2004, n°558. Source : site de la CJUE consulté le 16 mai 2010 : Curia, http://curia.europa.eu. Ce dispositif a été mis en œuvre à 26 reprises pour des rehaussements de revenus ou de bénéfices d'un montant de 12 millions d'euros en 2008. [...]
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