Considérant que les activités localisées dans les territoires offshore permettent une évasion fiscale internationale, le législateur français a inséré dans le Code général des impôts, certaines dispositions qui tendent à mettre obstacle au transfert de bénéfices par des entreprises françaises au profit de personnes physiques ou morales localisées dans ces zones à fiscalité privilégiée.
A cette fin, en 1974, la Direction générale des impôts (DGI) a incité le législateur à introduire l'article 238 A du Code général des impôts (CGI). Cet article institue une présomption « d'anormalité » concernant la réalité et le montant de certains transferts financiers ou paiement de prestations de service effectué en direction de ces territoires. Ce texte vise à faciliter la vie de l'administration fiscale en contournant la charge de la preuve en matière de dépendance fiscale.
[...] De même, la déduction des charges et intérêts de toute nature doit être conditionnée à l'existence d'échange d'informations avec le pays de provenance ou de destination des sommes Pour les Etats avec lesquels il existe une convention d'élimination des doubles impositions, l'ensemble des mesures fiscales favorables (retenue à la source, exonérations, crédits d'impôt, etc.) ne devrait s'appliquer qu'à la condition que l'accès aux renseignements bancaires soit effectif. Autrement dit, l'actualisation de la liste blanche des Etats coopératifs doit pouvoir se traduire par l'utilisation de la possibilité de dénoncer les conventions fiscales en vigueur si les Etats ne coopèrent pas ou coopèrent insuffisamment en matière d'assistance administrative sur les questions fiscales. Article 238 A adopté sous la loi de finances pour 1974 73-1150 du 27 décembre 1973, article 14). [...]
[...] L'application de l'article 238 A a vocation à s'appliquer : aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ; aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu lorsque la déduction de certaines dépenses est prévue ; en cas de détermination du passif successoral déductible. Source : http://www.etudes-fiscales- internationales.com consulté le 15 mai 2010. S'agissant des dépenses, l'article 238 A vise spécifiquement : les charges financières, les redevances de cession et de concession de licence d'exploitation de brevets, de marques et de droits analogues, enfin, les rémunérations de services. [...]
[...] L'impact de l'article 238 A réside dans le fait que l'administration doit désormais apporter la double preuve du caractère fictif des opérations en cause. Si jamais elle y parvient, alors automatiquement sur la base de l'article 238 A l'opération est présumée anormale et donc réintégrable fiscalement. Si l'entreprise veut faire échec au redressement, elle doit, dès lors, prouver deux choses : réalité de l'opération et normalité de l'opération[8] Pour en finir sur ce point, nous pouvons proposer la solution suivante. [...]
[...] Elle a tenté de justifier le concept de pays à fiscalité privilégiée mais au regard d'un système macro fiscal (démarche générique et générale). Dans l'arrêt Auriège du 27 juillet 1988[6], le Conseil d'Etat a décidé que pour que le redressement soit régulier, l'administration fiscale française doit motiver au cas par cas en quoi dans tel cas particulier concernant une entreprise particulière on est dans un pays à fiscalité privilégiée. Cela a débouché sur des contentieux sans fin, à l'occasion de la réécriture de l'article 209 B dans la loi de finances de 2005, le législateur a donné une définition précise s'appliquant à l'article 238 décrivant ce qu'est un pays à situation fiscale privilégiée : si l'impôt ou les impôts qui frappent le revenu ou les bénéfices à l'étranger sont inférieurs de plus de à l'impôt ou les impôts français équivalents[7]. [...]
[...] L'article 238 A du Code général des impôts - contre l'évasion fiscale en destination des territoires offshore 1. La définition donnée par l'article 238 A de la notion de territoire à fiscalité privilégiée 1. Considérant que les activités localisées dans les territoires offshore permettent une évasion fiscale internationale, le législateur français a inséré dans le Code général des impôts, certaines dispositions qui tendent à mettre obstacle au transfert de bénéfices par des entreprises françaises au profit de personnes physiques ou morales localisées dans ces zones à fiscalité privilégiée A cette fin, en 1974, la Direction générale des impôts (DGI) a incité le législateur à introduire l'article 238 A du Code général des impôts[1] (CGI). [...]
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