Joueur professionnel de football, article 155 A, résident fiscal français, droits d'image, société de droit britannique
L'article 155 A du CGI permet d'imposer en France un joueur professionnel de football, résident fiscal français, pour les sommes qu'il perçoit indirectement par le biais d'une société d'image britannique qu'il contrôle et à laquelle il a cédé les droits relatifs à l'utilisation de son nom et de son image, du fait que cette dernière se voit offrir des redevances annuelles par le club de football français du joueur en contrepartie de la rétrocession de ces droits au club.
En l'espèce, un footballeur professionnel résident fiscal français avait transféré les droits relatifs à l'exploitation commerciale de son nom et de son image à une société de droit britannique qu'il contrôlait. Cette société avait par la suite rétrocédé au club dans lequel évolue le joueur ces mêmes droits moyennant le paiement de redevances annuelles. Le joueur recevait donc indirectement les revenus tirés de l'exploitation commerciale de ces droits via la société. L'administration fiscale a alors opéré un redressement fiscal en réintégrant les redevances versées par le club à la société britannique.
[...] Le TA relève également qu'il n'est pas établi que la société d'image britannique exerçait de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services (en ce sens CAA Douai 6 février 2001 98-385). L'exploitation de l'image et la notoriété d'un sportif professionnel sont indissociables de son activité sportive selon le TA, le joueur exécute donc une prestation de services au profit du club qui l'emploie alors même qu'il a antérieurement cédé les droits d'exploitation de son image à la société britannique. [...]
[...] Le joueur saisit alors le TA d'une demande de décharge des impositions considérant qu'il n'a rendu aucun service au sens de l'article 155 A du CGI dans l'exploitation de son image et de son nom et que l'administration n'établie pas qu'il aurait appréhendé les sommes issues de la redevance. Il invoque également l'incompatibilité de l'article 155 A du CGI avec les libertés prévues par le traité de Rome au sens que cet article constituerait une entrave au principe de la liberté de prestations de services et au principe de libre circulation des capitaux. [...]
[...] TA Lyon 3 mars 2009 06-5699 Edmilson Gomes de Moares L'article 155 A du CGI permet d'imposer en France un joueur professionnel de football, résident fiscal français, pour les sommes qu'il perçoit indirectement par le biais d'une société d'image britannique qu'il contrôle et à laquelle il a cédé les droits relatifs à l'utilisation de son nom et de son image, du fait que cette dernière se voit offrir des redevances annuelles par le club de football français du joueur en contrepartie de la rétrocession de ces droits au club. En l'espèce, un footballeur professionnel résident fiscal français avait transféré les droits relatifs à l'exploitation commerciale de son nom et de son image à une société de droit britannique qu'il contrôlait. Cette société avait par la suite rétrocédée au club dans lequel évolue le joueur ces mêmes droits moyennant le paiement de redevances annuelles. Le joueur recevait donc indirectement les revenus tirés de l'exploitation commerciale de ces droits via la société. [...]
[...] Le TA retient également que l'article 155 A du CGI qui vise à éviter certaines formes d'évasion fiscale ne porte pas atteinte à la libre prestation de services et à la libre circulation des capitaux à l'intérieur de l'Union Européenne. De même, le TA retient que la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière fiscale ne trouve pas à s'appliquer étant donné que la rémunération que l'intéressé retire de la prestation de service qu'il assure personnellement en France n'entre pas dans son champ d'application. [...]
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