Article 109, 1-2° du CGI - actif net - désinvestissement irrégulier - revenu distribué - article 111, a du CGI - régimes de faveur pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers
La fiscalité du résultat distribué dans une société de capitaux varie en fonction de la régularité de la distribution. Le régime antérieur à la Loi de finances pour 2005 prévoyait la mise en place d'un régime de faveur dans le cas d'une distribution régulière. Pour mettre un terme au problème de double imposition dans les sociétés de capitaux, découlant d'une première imposition de la société au titre de l'impôt sur les sociétés auquel s'ajoute l'imposition des bénéfices distribués pour les associés, ce régime avait créé le mécanisme d'un avoir fiscal. Celui-ci était automatiquement versé aux bénéficiaires de la distribution et leurs permettait de payer l'impôt du. Lorsque la société n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu, elle était engagée à verser un précompte afin de rembourser en quelque sorte l'avoir fiscal. Ce régime a été remplacé grâce à la Loi de finances de 2005, laquelle établit de nouveaux régimes de faveur applicables lors d'une distribution régulière de bénéfices. Néanmoins, en cas de distributions irrégulières ces régimes de faveur sont écartés, exclusion qui permet ainsi de sanctionner les pratiques irrégulières de distribution de bénéfices. Ce type de désinvestissements irréguliers est condamné par le Conseil d'Etat (ci-après « CE ») dans l'arrêt Mikutajcis du 29 novembre 2002. En l'espèce, la requérante Mme Mikutajcis a reçu sur son compte courant ouvert dans les écritures de la société Latac, dont elle est la directrice générale, une somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») collectée par la société au mois de septembre 1992 et non versée au Trésor. Suite à un contrôle fiscal, Mme Mikutajcis a vu cette somme imposée sur le fondement de l'article 109, 1-2° du Code général des impôts (ci-après « CGI »). La cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme Mikutajcis tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle avait été assujettie à raison du redressement fiscal. Suite à ce rejet en deuxième instance, la requérante a formé un pourvoi en cassation devant le CE. Il s'agissait de savoir si les sommes qu'une société verse à ses associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes non prélevées sur les bénéfices au sens de l'article 109, 1-2° du CGI, alors même que leur allocation n'a pas affecté son actif net? Le CE répond à ce problème par l'affirmative relevant en l'espèce les caractéristiques d'un désinvestissement irrégulier, et livrant ensuite les conséquences fiscales de cette distribution irrégulière.
[...] Ce type de désinvestissements irréguliers est condamné par le Conseil d'Etat (ci-après « CE ») dans l'arrêt Mikutajcis du 29 novembre 2002. En l'espèce, la requérante Mme Mikutajcis a reçu sur son compte courant ouvert dans les écritures de la société Latac, dont elle est la directrice générale, une somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») collectée par la société au mois de septembre 1992 et non versée au Trésor. Suite à un contrôle fiscal, Mme Mikutajcis a vu cette somme imposée sur le fondement de l'article 109, 1-2° du Code général des impôts (ci-après « CGI »). [...]
[...] Commentaire d'arrêt CE, 8e et 3e sous-sections novembre 2002, n°228367, Mikutajcis La fiscalité du résultat distribué dans une société de capitaux varie en fonction de la régularité de la distribution. Le régime antérieur à la Loi de finances pour 2005 prévoyait la mise en place d'un régime de faveur dans le cas d'une distribution régulière. Pour mettre un terme au problème de double imposition dans les sociétés de capitaux, découlant d'une première imposition de la société au titre de l'impôt sur les sociétés auquel s'ajoute l'imposition des bénéfices distribués pour les associés, ce régime avait créé le mécanisme d'un avoir fiscal. [...]
[...] Le contribuable peut s'y opposer à condition de justifier les sommes versées. En effet, dans un arrêt de principe du 8 février 1999, confirmé par les arrêts du CE du 25 avril 2003 et du 4 août 2006, la Haute juridiction administrative a estimé que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. [...]
[...] De plus l'associé bénéficie pour son foyer fiscal d'un crédit d'impôt égal à 50% du montant des dividendes perçus avant abattement, s'élevant au maximum à 115€ ou à 230 € pour les contribuables mariés ou unis par un pacte civil de solidarité. Néanmoins ce crédit d'impôt a vocation à être supprimé par la Loi de finances de 2011. Par ailleurs, depuis le 1e janvier 2008 l'associé personne physique (ou la société de personnes) peut aussi opter pour un prélèvement libératoire d'impôt sur le revenu de 18% effectué par la société distributrice, en l'espèce la société Latac. [...]
[...] Dans ce cas le contribuable perd la possibilité d'un abattement de 40% pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers, alors que l'abattement global et le crédit d'impôt précités demeurent applicables. Mais considérant que le désinvestissement effectué par la société distributrice Latac au profit du bénéficiaire Mme Mikutajcis était irrégulier, cette dernière ne peut pas se prévaloir de ces régimes de faveur. L'exclusion de leur application constitue une sanction implicite infligée à la requérante, à ajouter au supplément d'impôt défini par le CE. [...]
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