Arrêt Gryson - contrat d'agent commercial - élément incorporel de l'actif immobilisé - conditions d'existence d'un élément incorporel de l'actif immobilisé - Conseil d'Etat, arrêt du 21 août 1996 concernant l'affaire SA Sife - régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé - pérennité du droit - conformité au Code de commerce preuve insuffisante de la pérennité du contrat d'agent commercial - Les preuves de la pérennité du contrat d'agent commercial admises par la jurisprudence -
L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts le 30 décembre 2005 (instruction 4-A613-05) rappelle dans son chapitre premier la définition des actifs immobilisés qui sont « d'un point de vue fiscal, les dépenses qui ont pour effet d'augmenter l'actif net de l'entreprise ». Suite à l'adoption du règlement du Comité de la Réglementation Comptable n°2004-06, le Plan Comptable Général a admis quatre conditions d'existence d'un actif. L'actif doit ainsi être identifiable, avoir une valeur économique positive traduite par des avantages économiques futurs, être contrôlé par l'entreprise et pouvoir être évalué avec une fiabilité suffisante. L'actif immobilisé jouie d'un régime fiscal qui lui est propre et qui peut s'avérer avantageux. C'est pour faire admettre l'application du régime fiscal d'un élément incorporel de l'actif immobilisé que M.Gryson a intenté une action administrative devant le Tribunal administratif de Dijon le 9 octobre 2001. En l'espèce, en 1985 une société a accordé à M.Gryson un mandat de vente pour des produits fabriqués et diffusés par celle-ci. Par différentes lettres datant respectivement de 1985, 1989 et 1990, une société à responsabilité limitée, une société anonyme une société d'intérêt collectif agricole ont chacune donné un mandat de représentation à M.Gryson. Du fait de son âge et de son état de santé, le mandataire a mis fin aux relations l'unissant à ces quatre mandants et a perçu à cette occasion les indemnités de rupture de contrat prévues par le Code commerce. A l'issu d'une vérification comptable, l'administration a assujetti cette indemnité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Suite au rejet du Tribunal de première instance de décharger M.Gryson des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, ce dernier a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2003. Cette juridiction du second degré ayant confirmé ledit jugement, M.Gryson s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat formé en ses 8e et 3e sous-sections. Il s'agissait de savoir si un contrat d'agent commercial est un élément incorporel de l'actif immobilisé. Le 18 mai 2005, la Haute Assemblée répond à cette interrogation par la négative, constatant que l'indemnité perçue par M.Gryson conséquente de la rupture de son contrat d'agent commercial n'était autre qu'une recette imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Pour ce faire, le Conseil d'Etat rappelle la définition de l'élément incorporel de l'actif immobilisé, et évoque la pérennité du droit en question comme une condition sine qua non à la reconnaissance d'un élément incorporel de l'actif immobilisé.
[...] le 21 août 1996 concernant l'affaire SA Sife, par lequel cette juridiction indique trois conditions à l'application du régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé. Pour qu'un tel régime soit applicable, le Conseil d'Etat indique qu'il est nécessaire que les droits visés constituent une « source régulière de profits », qu'ils soient par ailleurs dotés d'une « pérennité suffisante » et qu'ils soient enfin « susceptibles de faire l'objet d'une cession ». Néanmoins, grâce au règlement du Comité de la Réglementation Comptable n°2004-06 du 23 novembre 2004, la définition comptable des immobilisations incorporelles donnée à l'article 211-3 du Plan comptable général implique la mise en œuvre de deux critères alternatifs qui modifient substantiellement la reconnaissance des immobilisations incorporelles. [...]
[...] Le Conseil d'Etat rappelle cette alternative le 28 décembre 2007, dans un arrêt concernant l'affaire SA Domaine Clarence Dillon, relevant en l'espèce une protection juridique suffisante pour admettre l'existence d'un élément incorporel de l'actif immobilisé. En l'espèce, selon le pourvoi de M.Gryson, le contrat d'agent commercial présentait les caractéristiques d'un élément incorporel de l'actif immobilisé et de ce fait l'indemnité perçue aurait du se voir appliquer le régime fiscal approprié. Le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé inapplicable à l'indemnité du contrat d'agent commercial Les critères jurisprudentiels et légaux de reconnaissance d'un élément incorporel de l'actif immobilisé permettent ensuite de déterminer si les dépenses engagées, ici l'indemnité perçue par M.Gryson, doivent être soumises au régime des plus-values dans le cadre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (B.N.C). [...]
[...] indique qu'il est nécessaire de constater « des circonstances de fait » ou des « stipulations contractuelles » qui permettraient d'escompter la poursuite de l'exécution du contrat d'agent commercial sur « une assez longue période ». Ou à défaut, le caractère pérenne du contrat pourrait être constaté au vu de la durée conséquente du préavis, laquelle devrait alors excéder les trois mois légalement prévus, comme l'indique l'arrêt étudié, ou encore la Cour administrative d'appel de Nantes dans une décision du 28 décembre 2001. [...]
[...] Les preuves de la pérennité du contrat d'agent commercial admises par la jurisprudence Le Conseil d'Etat refuse d'admettre l'existence d'un élément incorporel de l'actif immobilisé concernant le contrat d'agent commercial, car il estime que la preuve de la pérennité d'un tel contrat n'était pas apportée par le requérant. En effet, la pérennité est une condition nécessaire pour qualifier un contrat d'élément incorporel de l'actif immobilisé, comme l'indiquait la jurisprudence SA Sife précédemment citée, mais aussi l'arrêt du C.E. du 23 juin 2000 concernant la SARL Ski Tennis Diffusion. [...]
[...] du 16 octobre 2009 relative à la société Pfizer holding France fait écho à celle de 2005 étudiée, puisque le C.E. jugeait qu'un contrat de concession ne pouvait pas être considéré comme un élément incorporel de l'actif immobilisé. En l'espèce, d'une part la cessibilité réelle des droits était biaisée par un pouvoir discrétionnaire du concédant, d'autre part, comme c'est le cas dans l'arrêt Gryson, la pérennité du contrat de concession n'était pas vérifiée puisque seul un préavis de 60 jours était exigé. [...]
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