Double imposition - cession de parts d'une société de personnes - prix de revient - mécanisme de retraitement du prix d'acquisition - instruction administrative du 11 mars 1991
Michel Cornu dans un commentaire relatif à l'Imposition de l'associé qui se retire d'une SCP rappelle que « le transfert du bénéfice ou de la perte n'est pas neutre dans la mesure où il existe un décalage entre l'appréhension fiscale des résultats et leur répartition juridique ». Dans une société de personnes où les associés payent directement l'impôt sur le revenu de la société, il peut exister une distorsion entre l'impôt qui sera payé et la réalité comptable financière. Cette distorsion peut avoir des conséquences fiscales inappropriées dans le cas d'une cession de parts d'une société de personnes. Dans un arrêt du 16 février 2000 relatif à la SA Etablissements Quémener, le Conseil d'Etat (ci-après CE) traite le problème de la double imposition que peut engendrer cette situation. En l'espèce, la SA Quémener a acquis une participation de 50.000 F dans le capital de la SNC Quémener Locavoile (ci-après la SNC) en 1978. Durant les années 1978 et 1979, la SNC a subi des pertes qui ont fait l'objet d'un report à nouveau. La SA Quémener a ainsi imputé à ses résultats imposables à l'IS la quote-part de ces pertes au titre des années 1978 et 1979. Au cours de l'exercice allant du 1e juillet 1979 au 30 juin 1980, la SA Etablissements Quémener a souscrit à une augmentation de capital de la SNC pour un montant de 1.000.000 F, pour ensuite céder l'ensemble de sa participation au capital de la SNC pour 1F symbolique. Suite à un contrôle fiscal, l'administration a déclaré que le résultat fiscal de la cession de 1980 était composé d'une moins-value à long terme de 50.000 F, d'une moins-value à court terme de 1.000.000 F et d'un profit exceptionnel de 663.248 F, lequel devait être ajouté au résultat de l'exercice clos de 1980. Selon l'administration, ce profit exceptionnel correspondait à la variation d'actif net résultant du transfert au cessionnaire des dettes contractées par la SA Etablissements Quémener envers la SNC, « dont le montant s'élevait au chiffre total des déficits de la SNC que la SA avait imputés sur ses résultat des exercices clos en 1978 et 1979 ». L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 14 novembre 1991, faisant suite au jugement du Tribunal de Rennes du 23 février 1988, a confirmé les déclarations de l'administration et a condamné la SA Etablissements Quémener à un supplément d'impôt correspondant à l'imposition du profit exceptionnel. La SA Quémener se pourvoit en cassation, invoquant parmi d'autres motifs celui d'une double imposition de la somme correspondant audit profit exceptionnel, puisque cette somme avait déjà été intégrée au résultat des exercices clos de 1978 et 1979. Il s'agissait de savoir comment neutraliser l'effet de double imposition liée à la cession de parts d'une société de personnes. Le CE solutionne le problème de double imposition en consacrant un mécanisme de correction du prix de revient pour le calcul des plus et moins-values, lequel sera amplement étendu par la suite.
[...] Le CE solutionne le problème de double imposition évoqué par la SA Quémener dans le cas de cession de parts de sociétés de personnes, en livrant une nouvelle manière de définir la plus-value professionnelle selon une base de prix de revient des parts. Il écarte ainsi l'impôt supplémentaire exigé par la Cour administrative d'appel au titre d'un profit exceptionnel, lequel avait en réalité déjà été taxé au titre de l'exercice clos de 1978 et 1979. La jurisprudence ultérieure s'est attachée à étendre ce mécanisme de correction du prix de revient des parts permettant d'empêcher la double imposition du contribuable. [...]
[...] Il s'agissait de savoir comment neutraliser l'effet de double imposition liée à la cession de parts d'une société de personnes. Le CE solutionne le problème de double imposition en consacrant un mécanisme de correction du prix de revient pour le calcul des plus et moins-values lequel sera amplement étendu par la suite La consécration du mécanisme de correction du prix de revient Face au problème récurrent de double imposition des parts de sociétés de personnes le CE livre un mécanisme de retraitement du prix d'acquisition permettant de neutraliser le phénomène. [...]
[...] Au cours de l'exercice allant du 1e juillet 1979 au 30 juin 1980, la SA Etablissements Quémener a souscrit à une augmentation de capital de la SNC pour un montant de pour ensuite céder l'ensemble de sa participation au capital de la SNC pour 1F symbolique. Suite à un contrôle fiscal, l'administration a déclaré que le résultat fiscal de la cession de 1980 était composé d'une moins-value à long terme de 50.000 d'une moins-value à court terme de F et d'un profit exceptionnel de 663.248 lequel devait être ajouté au résultat de l'exercice clos de 1980. [...]
[...] Face à l'absence de solution efficace au problème de double imposition relatif aux cessions de parts de sociétés de personnes relevé dans l'affaire Quémener, le CE a mis en place un mécanisme de retraitement du prix d'acquisition visant à mettre un terme au problème. Le mécanisme de retraitement du prix d'acquisition La solution apportée par le CE dans l'arrêt Quémener, face au problème de double imposition doit permettre de neutraliser « l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements » qui relèvent ou ont relevés « du régime prévu aux articles 8ter quater B ou 239 quater C du CGI », c'est-à-dire les sociétés de personnes. [...]
[...] Suite aux arrêts Quémener et Baradé précités, les députés Gard et Biancheri ont demandé l'avis du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industries concernant l'application de ces jurisprudences. Le 31 janvier 2006, ils ont donc demandé au ministère si le mécanisme de correction du prix de revient des parts avait vocation à s'appliquer à l'ensemble des plus-values sur parts de sociétés de personnes. Et ce quelle que soit la qualité de l'associé, qu'il soit exploitant ou apporteur de capitaux, et quelle que soit l'activité de la société, qu'elle soit professionnelle ou une simple gestion de patrimoine. [...]
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