Conseil etat cap gemini prix transfert modèle OCDE 57 CGI marque actif incorporel
Face à une Administration de plus en plus entreprenante, les entreprises se sont organisées afin de conduire des politiques rationnelles de prix de transfert. La gestion de certains incorporels est cependant encore trop souvent délaissée : il est vrai que les marques et logos ouvrent une problématique en la matière encore plus délicate que celle des biens et des services. C'est ce que tend à démontrer cet arrêt du Conseil d'État « Min. c/ société Cap Gemini » en date du 7 novembre 2005.
L'administration avait constaté, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, que lors d'un exercice remontant à 1984, la société holding du groupe Cap Gemini n'avait exigé le paiement, en contrepartie de la concession de l'usage et de l'exploitation de sa marque et de son logo, d'aucune redevance de la part de ses filiales européennes et américaine. En revanche, les filiales françaises lui versaient, à ce titre, une somme égale à 4% de leur chiffre d'affaire annuel. Cette pratique s'était poursuivie en 1985 pour la filiale américaine. L'administration, considérant que cette absence de rémunération du droit d'usage des marque et logo constituait pour la société mère un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, avait rectifié le résultat imposable de celle-ci. Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit ainsi en cassation devant le Conseil d'Etat après avoir vu ses demandes rejetées par le tribunal administratif de Grenoble, puis la Cour administrative d'appel de Lyon par des arrêts du 12 février 2004.
La question de droit posée à la Haute juridiction portait sur le point de savoir si les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, étant inférieurs à ceux pratiqués entre des entreprises similaires exploitées sans liens de dépendance, constituaient un avantage que l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française.
[...] La charge de la preuve du caractère anormal des opérations incombe en principe à l'administration, qui doit opérer selon la procédure de droit commun. En termes de méthode, elle doit en priorité établir l'existence d'un avantage en se livrant à une comparaison avec les pratiques des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire sans liens de dépendance ; à défaut, elle doit mettre en lumière un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur réelle du service rendu. Une fois l'existence du lien de dépendance et celle de l'avantage consenti établies par l'administration, la charge de la preuve est renversée. [...]
[...] Cela rejoint un arrêt « Vercel » du 28 septembre 1988 selon lequel la preuve d'un avantage permettant de faire jouer l'article 57 n'est pas apportée par la seule constatation d'une différence de prix. Le Conseil d'État semble laisser l'Administration dans une impasse : quelle que soit la méthode proposée (comparaison avec des relations entre entreprises non liées ou estimation de la valeur vénale), on discerne mal les axes de recherches à sa disposition pour trouver des références pertinentes. En tout état de cause, cet arrêt illustre la nécessité reposant désormais sur les entreprises d'anticiper la justification des opérations de prêts intragroupe, avec l'entrée en vigueur des obligations documentaires en matière de prix de transfert à compter du 1er janvier 2010 (articles L13 AA et AB du LPF). [...]
[...] I – L'éclairage sur la mise en œuvre de l'article 57 du CGI. La mise en œuvre de l'article 57 du CGI suppose, une fois la condition de dépendance établie que l'administration prouve l'existence d'un avantage accordé par la société établie en France à sa filiale étrangère A – Un lien de dépendance clairement établi. Il n'est pas rare qu'au sein des groupes de sociétés, des licences de marques soient conclues entre une société mère et ses filiales situées en France ou à l'étranger. [...]
[...] Ce n'est que si ces conditions sont satisfaites que la présomption de transfert de bénéfices peut s'appliquer, ce qui limite sensiblement les effets de celle-ci. L'administration fiscale ne peut ainsi se dispenser d'effectuer une analyse économique préalablement à sa recherche de comparables. On peut noter d'ailleurs qu'au contraire, dans les situations internes, il n'existe pas de texte équivalent à celui de l'article 57, ni de référence à des méthodes comparables à celles préconisées par l'OCDE validant le recours à une telle méthode par comparaison. [...]
[...] Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit ainsi en cassation devant le Conseil d'Etat après avoir vu ses demandes rejetées par le tribunal administratif de Grenoble, puis la Cour administrative d'appel de Lyon par des arrêts du 12 février 2004. La question de droit posée à la Haute juridiction portait sur le point de savoir si les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, étant inférieurs à ceux pratiqués entre des entreprises similaires exploitées sans liens de dépendance, constituaient un avantage que l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française. Le Conseil d'État confirme la solution retenue par les juges d'appel. [...]
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