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En l'absence de définition légale, il est revenu à la jurisprudence de préciser la notion de fonds libéral, qui a rapidement été érigé en objet possible et licite de diverses conventions. Avec cet arrêt « Perrot » en date du 23 avril 2008 portant notamment sur la question de la location-gérance, le Conseil d'Etat vient apporter sa pierre à l'édifice.
En l'espèce, un expert-comptable, M. Perrot, exerçant jusque-là à titre individuel, avait donné par convention du 2 octobre 1971 en location sa clientèle à une société anonyme d'expertise-comptable « Société technique comptable » qu'il avait constituée avec cinq de ses confrères, dont il avait été le président directeur général et dont il était demeuré actionnaire. Par deux conventions de 1992 et 1994, il avait cédé à cette même société la totalité de la clientèle rattachée à l'ensemble des établissements qu'elle exploitait, c'est-à-dire à la fois sur celle initialement constituée par M. Perrot et qu'il avait donnée en location en 1971 à la société et sur celle développée par celle-ci après cette date. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale avait estimé que la société avait acquis de M. Perrot une clientèle dont il n'était que partiellement propriétaire et par conséquent que le prix de la cession, jugé anormalement élevé, constituait une libéralité consentie à l'intéressé pour la partie excédant la valeur de la clientèle dans sa consistance à la date de la mise en location. Ce qui a été analysé par l'administration comme une distribution de bénéfices a été imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1992 et 1994 et ce en application des dispositions de l'article 109 du CGI.
Après une demande en ce sens de M. Perrot, le TA de Dijon, par un jugement du 19 décembre 2000, prononçait la décharge des pénalités mais rejetait le surplus des conclusions, confirmée en cela par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu en formation plénière le 13 juillet 2005. D'où un pourvoi en cassation du requérant.
Le problème de droit posé aux magistrats du Palais Royal pouvait être décomposé en deux temps: le premier temps portait sur le point de savoir si le bailleur d'une clientèle de fonds libéral était en mesure de bénéficier de l'accroissement de la clientèle dû à l'action du locataire pour céder celle-ci telle qu'elle à l'issue de la période locative. Suivant la réponse à cette question, le deuxième temps revenait à se demander si il s'agissait d'une cession de clientèle enrichie classique ou s'il était nécessaire de mettre en oeuvre l'article 109 du CGI qui dissocie valeur de la clientèle de départ de sa consistance à l'issue de la période locative.
[...] B – Un caractère iconoclaste du fonds libéral en décalage avec la jurisprudence judiciaire. Bien qu'étant en accord avec sa jurisprudence, l'arrêt du Conseil d'Etat raisonne sur la base de concepts un peu passés de mode à l'aune de la jurisprudence judiciaire en la matière. En effet, le juge judiciaire est passé au fil du temps d'un refus de licéité de toute cession de clientèle civile à une admission totale dès 2000 à propos de la cession d'une clientèle médicale. [...]
[...] À l'issue d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale avait estimé que la société avait acquis de M. Perrot une clientèle dont il n'était que partiellement propriétaire et par conséquent que le prix de la cession, jugé anormalement élevé, constituait une libéralité consentie à l'intéressé pour la partie excédant la valeur de la clientèle dans sa consistance à la date de la mise en location. Ce qui a été analysé par l'administration comme une distribution de bénéfices a été imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1992 et 1994 et ce en application des dispositions de l'article 109 du CGI. [...]
[...] Tout dépend évidemment de la taille de ce dernier, mais il est de plus en plus fréquent aujourd'hui que ce type de cabinet ait recours à des moyens de fonctionnement standardisés, faisant appel à plusieurs professionnels compétents pour un même client. Là encore, la solution rendue par le Conseil d'Etat apparaît dépassée par les évolutions pratiques et jurisprudentielles. Reste à voir comment elle peut être analysée sur un plan plus fiscal. II – L'imposition de la cession d'une clientèle civile précédée d'une période locative. A – Scission de la clientèle civile et rectification des objets et des prix de la cession. [...]
[...] Or celle-ci avait augmenté entre-temps, d'où une augmentation du prix. L'administration fiscale procède ainsi à une sorte de ventilation du prix, d'un côté entre une somme rattachable à la cession, à savoir le prix de la clientèle dans sa consistance au cour de la location, de l'autre côté entre une somme à requalifier constituant la différence de valeur entre la clientèle finale et la clientèle initiale, qui doit être imposée différemment. On peut d'ailleurs noter à ce stade que les faits de l'espèce étaient suffisamment clairs pour ne pas que l'administration y voit une dissimulation. [...]
[...] Ainsi, une augmentation de volume de la clientèle réalisée ne peut donner lieu à aucune indemnité. Il n'est en réalité fait là qu'une application littérale de l'article L144-1 du Code de commerce, qui limite le champ d'application de cette réglementation au contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls, et ce en l'absence de clause contraire. [...]
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