Conseil etat janvier 2010 société prédica coup accordeon restructuration regime moins value
Par cet arrêt « Predica » en date du 22 janvier 2010, le Conseil d'État apporte une précision complémentaire attendue quant à la détermination des effets de l'opération dite de « coup d'accordéon » réalisée par une société mère au bénéfice de sa filiale en difficulté et qui peut revêtir la forme d'une augmentation de capital suivie d'une réduction de celui-ci, ou inversement d'une réduction de capital précédant une augmentation de ce dernier.
La société Predica avait acquis en septembre 1990 1 840 000 titres de la société Ticino pour un montant de 287 097 360 F ; ces titres avaient été annulés en juin 1991, avant que Predica souscrive le même nombre de titres pour 98 892 142 F ; une seconde opération de réduction-augmentation de capital était intervenue en juillet 1992, amenant à l'annulation des titres détenus et à la souscription du même nombre de titres en contrepartie du versement de 103 870 686 F. Les titres ainsi souscrits avaient été cédés en novembre 1992, pour un prix de 91 149 445 F. La société Predica avait ainsi réalisé un double coup d'accordéon, réduisant à deux reprises le capital social à zéro avant de procéder en contrepartie à l'émission de nouveaux titres, tout en conservant la même participation en pourcentage. Lors de la détermination de ses résultats imposables de l'exercice 1992, elle avait déclaré avoir subi, du fait de cette cession, une moins-value à long terme de 398 710 743 F.
Le Tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel de Paris ont tous deux rejeté la requête de la société requérante tendant à ce que la moins-value réalisée bénéficie, à concurrence des deux tiers, du régime des moins-values à court terme et à obtenir la restitution de l'imposition correspondante.
La question posée au Conseil d'Etat portait par conséquent assez simplement sur la nature, à court ou long terme, de la moins-value réalisée lors de la cession des titres ayant fait l'objet de telles opérations de réduction et d'augmentation de capital.
[...] Plusieurs points doivent être évoqués ici. Tout d'abord, il convient de noter que la Haute Assemblée avait déjà privilégié une appréhension économique de l'opération dans l'arrêt « Fauvernier », en jugeant que le supplément du coût d'acquisition des titres résultant de la souscription à l'augmentation de capital devait être réparti proportionnellement entre les titres acquis à l'origine et ceux issus de l'augmentation de capital. Même si les titres nouvellement créés lors de l'augmentation de capital avaient été immédiatement annulés, la cession ultérieure de ses titres par la société mère était regardée comme ayant porté à la fois sur des titres initialement détenus et des titres acquis lors de l'augmentation de capital. [...]
[...] B – Les modalités de ventilation de la moins-value de cession entre court et long terme. En harmonie avec l'analyse selon laquelle le prix d'acquisition de la participation correspond au cumul des sommes versées à des dates différentes, le Conseil d'État retient donc une ventilation de la moins-value suivant le montant des versements opérés à chaque étape et non en fonction du nombre de titres. Restait pour le juge à fixer les modalités de ventilation entre court et long terme pour les plus ou moins-values de cession de participations, lorsque ces dernières proviennent d'une acquisition ou souscription de titres qui a été suivie d'une ou plusieurs réductions-augmentations de capital. [...]
[...] SA Financière Fauvernier ». S'inscrivant dans la logique de la décision « Rexel » de 2001, il avait été jugé que, pour l'application de la distinction entre plus-values et moins-values à court ou long terme, la cession des titres ayant fait l'objet d'une opération de coup d'accordéon ne devait pas être regardée comme portant sur les titres initialement acquis mais devait être considérée comme ayant porté à la fois sur des titres initialement détenus et des titres acquis lors de l'augmentation de capital. [...]
[...] Le Conseil d'Etat opère au cas d'espèce une extension de sa jurisprudence « Fauvernier » Le véritable apport de l'arrêt se situe au niveau des modalités de ventilation de la moins-value de cession entre court et long terme A – Une extension de la jurisprudence « Fauvernier ». Avant tout chose, il convient de noter que le Conseil d'État confirme que le prix de revient de la participation est constitué du coût d'acquisition initial des titres de la filiale et du prix de souscription des nouveaux titres émis consécutivement aux réductions de capital. [...]
[...] Le raisonnement économique adopté par le Conseil d'Etat présente néanmoins l'avantage de standardiser les conséquences fiscales de toutes les opérations de « coup d'accordéon », c'est-à-dire quel que soit le sens de l'opération : réduction de capital suivie d'une augmentation de capital, comme dans notre affaire, ou l'inverse, comme c'était le cas dans l'affaire « Fauvernier », et ce quelles que soient ses modalités juridiques de réalisation (réduction du nominal ou du nombre de titres). La Haute Assemblée pose une sorte de principe général de neutralité des opérations d'augmentation réduction de capital, le calcul des fractions court terme/long terme des plus ou moins-values ultérieures ne pouvant dépendre des modalités juridiques retenues pour de telles opérations. [...]
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