Conseil d'Etat, 17 octobre 2008, imposition, indemnités compensatrices, usage du patronyme
En l'espèce, un contribuable cède les actions de l'entreprise dans laquelle il assumait des fonctions de salarié président-directeur général, fonctions qu'il a alors quittées, souscrivant, d'une part, à un engagement de non-concurrence et, d'autre part, à l'engagement d'autoriser la société acquéreur des actions à utiliser son nom patronymique tout en renonçant lui-même à l'utiliser dans tout commerce ou toute industrie dans le même secteur d'activité. Le contribuable a reçu en contrepartie deux indemnités qu'il n'a pas mentionnées dans sa déclaration de revenu. Par la suite, l'administration fiscale les a imposées entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des traitements et salaires. Le contribuable a contesté et le litige a été porté devant les juridictions. Par un arrêt du 7 juin 2006, la cour administrative d'appel de Nantes infirme le jugement du TA de Nantes, faisant droit à la demande de l'administration fiscale et jugeant, d'une part, que l'indemnité de non-concurrence devaient être imposé dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, que l'indemnité compensatrice d'usage du patronyme devait être analysé indépendamment de la 1ère en revenu tiré de l'exploitation de son nom patronymique à des fins commerciales, et, par conséquent, imposé comme plus-value court-terme dans la catégorie des BIC, en vertu de l'article 39 duodecies du CGI.
[...] Ainsi, la non-application de l'article 92-1 du CGI est certaine lorsque les conditions d'application d'une autre catégorie sont bien remplies ; dans le cas contraire, l'article 92-1 paraît applicable à titre subsidiaire de façon certaine lorsque le gain provient d'une occupation lucrative (CE février 1984) et de façon plus douteuse lorsque le gain est tiré d'une source de profit ne supposant aucune activité du contribuable. Une solution permettant d'éviter les discriminations fiscales injustifiées. Le fait qu'un contribuable puisse échapper à l'imposition simplement en raison de l'impossibilité pour l'administration de classer le revenu sous une qualification fiscale approprié constituerait une discrimination. Cette situation ne serait pas tolérable et conduirait à des solutions absurdes. [...]
[...] La nature catégorielle de l'indemnité de l'indemnité de non-concurrence dépend du contrat qui liait les parties avant leur séparation (CE mars 1986 pour les TS ; CE juillet 1984, Tarayre, pour les BIC)). En l'espèce, il une contrat de nature salarial a été rompu, classiquement l'indemnité de non-concurrence a été imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Un arrêt refusant d'imposer les indemnités compensatrices d'usage du patronyme dans la catégorie des traitements et salaires. Par son arrêt, la cour d'appel de Nantes analyse distinctement INC et ICUP, permettant l'application de régimes d'imposition différents pour chacune des deux notions. [...]
[...] En l'espèce, l'objet du débat porte sur le fait que l'on soit face à une indemnité compensatrice d'usage du patronyme Une loi du 19 juillet 1976 généralise l'imposition des plus-values. Depuis, la jurisprudence du CE semble préférer écarter l'imposition à titre de BNC au profit de celle des PV en appréciant plus strictement la qualification en BNC (en exigeant notamment plus souvent le critère de l'habitude/ de la fréquence d'exercice des opérations engendrant les PV, c'est-à-dire quand elles sont professionnelles). [...]
[...] et Mme Albert, l'administration fiscale estime que l'indemnité litigieuse doit être imposée dans la catégorie des traitements et salaires, puis la cour administrative de Nantes juge qu'elle doit l'être dans la catégorie des BIC, et enfin le Conseil d'Etat tranche en la rattachant aux BNC. Ce défilé de qualifications traduit bien le flou qui émane des critères de distinctions entre les différentes catégories de revenus. Ce phénomène est problématique par rapport au principe de sécurité juridique (Remarque : consacré par : CE KPMG). Ceci dit, il convient de relativiser. [...]
[...] Par un arrêt du 7 juin 2006, la cour administrative d'appel de Nantes infirme le jugement du TA de Nantes, faisant droit à la demande de l'administration fiscale et jugeant, d'une part, que l'indemnité de non-concurrence devaient être imposé dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, que l'indemnité compensatrice d'usage du patronyme devait être analysé indépendamment de la 1ère en revenu tiré de l'exploitation de son nom patronymique à des fins commerciales, et, par conséquent, imposé comme plus-value court-terme dans la catégorie des BIC, en vertu de l'article 39 duodecies du CGI. PB : comment imposer les indemnités compensatrice d'usage du patronyme ? Dans son arrêt du 17 octobre 2008, la Conseil d'Etat confirme, dans un 1er temps l'exclusion du rattachement à la catégorie des TS pour écarter ensuite celui à la catégorie des BIC et la rattacher, par défaut, au BNC (II). [...]
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