abus de droit, abus, repression de l'abus de droit, represseion, fraude à la loi, fraude, acte fictif, innoposabilité, article L. 64 LPF, chamd d'application, diminution de la base imposable, base imposable, procédure fiscale, société Janfin, Janfin, surplus d'imposition, dividendes
Payer ses impôts, c'est une honorable obligation : pourtant certains n'hésitent pas à élaborer des montages périlleux pour tenter de réduire le montant dû au Trésor. Autrefois appelée, libre choix de la voie la moins imposée, aujourd'hui habileté fiscale, il existe de nombreuses techniques pour arriver à ses fins. Cependant toutes ne peuvent légitimement se justifier au regard de l'Administration et certaines sont formellement prohibées au point que de lourdes sanctions leurs sont assorties.
Entre le 5 et le 23 Décembre 1994, la société Janfin fait l'acquisition de titres de diverses sociétés. Le 26 et 27 Décembre, la société Janfin perçoit des dividendes sur les titres achetés. Le 28 Décembre, elle revend les titres précédemment acquis, de sorte qu'elle réalise une moins value équivalent aux dividendes encaissés hors avoir fiscal. La société Janfin utilise alors ses avoirs fiscaux comme moyen de paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice comptable 1994. En 1997, lors d'un contrôle de l'Administration, celle-ci estime que les opérations d'achat et de revente de titres sont constitutives d'un abus de droit et que les avoirs fiscaux ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement de l'impôt dû.
En 2001, le Tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société Janfin en annulation des impositions supplémentaires établis par l'Administration au regard de l'application de l'article L 64 du livre des procédures fiscales relatif à l'abus de droit. N'ayant pas eut gain de cause après avoir interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Paris en 2003, la société Janfin se pourvoi en cassation.
La répression de l'abus de droit permet-elle d'engager la responsabilité du contribuable dont les techniques tendant à la diminution de sa base imposable, se trouve en dehors du champ d'application de l'article L 64 du LPF?
La Cour de cassation énonce que la procédure de l'abus de droit n'était pas applicable à la situation d'espèce, située hors champ d'application de l'article L 64 du LPF mais qu'il existait un principe général de fraude à la loi applicable subsidiairement à l'article L 64 du LPF, mais non invoqué par la partie. Elle décharge donc la société Janfin du surplus d'imposition et des pénalités exigées par l'Administration.
Nous étudierons dans une première partie le procédé de répression de l'abus de droit basé sur l'article L 64 du LPF puis dans un second temps, nous analyserons le procédé énoncé par la Cour de cassation pour suppléer les situations se trouvant hors champs d'application de la théorie de l'abus de droit basé sur L 64 du LPF.
Suite à cet arrêt et plusieurs autres, le législateur a modifié la rédaction de l'article L 64 du LPF afin que celui-ci prenne en compte et s'applique à des situations autrefois exclus de son champ d'application.
[...] Ce dernier critère peut être source d'une certaine insécurité juridique, puisqu'en pratique, il existe presque toujours un autre motif que celui d'éluder l'impôt. De plus cela nécessite la recherche subjective des intentions réellement poursuivies par le contribuable, de sorte que si un autre motif est en cause, ce principe ne pourra être d'application. Il est fort appréciable de voir que l'article L 64 du livre de procédure fiscale est devenu universel en 2009, rendant applicable la théorie de l'abus de droit à tous impôt et tous cas de figure, supprimant quelque peu la nécessité de la notion de fraude à la loi. [...]
[...] La Cour de cassation énonce que la procédure de l'abus de droit n'était pas applicable à la situation d'espèce, située hors champ d'application de l'article L 64 du LPF mais qu'il existait un principe général de fraude à la loi applicable subsidiairement à l'article L 64 du LPF, mais non invoqué par la partie. Elle décharge donc la société Janfin du surplus d'imposition et des pénalités exigées par l'Administration. Nous étudierons dans une première partie le procédé de répression de l'abus de droit basé sur l'article L 64 du LPF puis dans un second temps, nous analyserons le procédé énoncé par la Cour de cassation pour suppléer les situations se trouvant hors champs d'application de la théorie de l'abus de droit basé sur L 64 du LPF. [...]
[...] Définition et distinction de l'abus de droit Il y a donc abus de droit dès lors que le contribuable tente par des mécanismes de contourner la règle de droit établie par le législateur pour diminuer sa charge d'impôt en se rendant coupable de simulation ou de fraude à la loi. Il y a fraude à la loi lorsque le contribuable viole de façon délibérée et éhontée, les prescriptions de la loi fiscale. Elle est punie par de fortes amendes et peut faire l'objet d'un délit pénal punissable de prison. [...]
[...] En effet, ce principe suppose que même en présence d'un acte privé, l'Administration est habilité à se prévaloir de l'acte réel et donc à écarter l'acte fictif, sans devoir passer par le recours au juge judiciaire pour déclarer l'acte nul. Ainsi, malgré l'absence de critère permettant l'application de la théorie de l'abus de droit mentionné à l'article L 64 du livre de procédure fiscale, l'Administration peut mettre échec aux actes fictifs réalisé par le contribuable dans le but de contourner la loi fiscale. En effet, il revient à l'Administration de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. [...]
[...] En effet, dès lors que la situation du contribuable ou les actes réalisés par lui permettent de mettre en application l'article L 64 du livre de procédure fiscale, l'Administration a l'obligation de poursuivre le contribuable sur base de cette procédure. Ce principe d'inopposabilité des actes fictifs s'applique lorsque trois critères sont réunis. Il faut premièrement et nécessairement un acte fictif ou frauduleux réalisé par le contribuable. Deuxièmement, il faut que le contribuable ait recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur. Cela fait ressortir un élément de contrariété aux objectifs poursuivis par le législateur. [...]
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