commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 28 octobre 2002, Communauté urbaine de Strasbourg, taxe de trottoirs
La taxe de trottoirs a été instituée par la loi du 7 juin 1845 et codifiée aux articles L 2333-58 et suivants du CGCT. Elle est recouvrée comme en matière d'impôt direct sans pour autant « être rattachée aux trois catégories de prélèvements obligatoires » (J.C Bonichot dans ses conclusions sous l'arrêt Vincent).
En l'espèce, par délibération du 19 mars 1982, la communauté urbaine de Strasbourg a décidé de procéder à la construction d'un trottoir le long d'une usine appartenant à la société « les fils d'Oscar Bongard et cie ».
Après que le projet de construction ait été déclaré d'utilité publique, un titre de recettes a été émis à l'encontre de la société. Celle-ci a été déclarée en règlement judiciaire et la communauté urbaine a fait transférer la charge de la participation sur Mme Bongard-Coley en tant que propriétaire des terrains de l'usine.
Elle este en justice, et en 1988, le tribunal administratif de Strasbourg l'a décharge de la taxe qui lui ait réclamé.
La communauté urbaine interjette donc appel devant la CAA de Nancy au motif que Mme Bongard-Coley n'a pas respecté la procédure préalablement et légalement requise avant toute action en justice contre une décision fiscale. La communauté est à nouveau déboutée.
Elle se pourvoit donc en cassation.
[...] En principe, l'instance fiscale commence dès l'envoi de la réclamation préalable. Cette dernière se définie comme une procédure préalable indispensable. Le contribuable doit tout d'abord adresser une réclamation écrite au service dont dépend l'imposition. Cette réclamation préalable est une des armes dont dispose le contribuable pour contester une imposition. C'est donc le corolaire du pouvoir de redressement de l'administration fiscale. La commune fait valoir que la requête de mme Bongard-Coley était irrecevable faute de réclamation préalable prévue par le LPF. En effet,la propriétaire a saisi directement le tribunal administratif. [...]
[...] COMMENTAIRE D'ARRET : CE 28 octobre 2002 Communauté urbaine de Strasbourg La taxe de trottoirs a été instituée par la loi du 7 juin 1845 et codifiée aux articles L 2333-58 et suivants du CGCT. Elle est recouvrée comme en matière d'impôt direct sans pour autant « être rattachée aux trois catégories de prélèvements obligatoires » (J.C Bonichot dans ses conclusions sous l'arrêt Vincent). En l'espèce,par délibération du 19 mars 1982,la communauté urbaine de Strasbourg a décidé de procéder à la construction d'un trottoir le long d'une usine appartenant à la société « les fils d'Oscar Bongard et cie ». [...]
[...] Le Conseil d'état en ce 28 octobre 2002,dégage un critère substantiel pour le recouvrement de la taxe de trottoirs. La mise à contribution des propriétaires riverains dans le choix des matériaux utilisés comme formalité nécessaire à la perception de la taxe de trottoirs Les juges précisent les caractéristiques du régime de la taxe de trottoir en définissant une formalité substantielle dont le non respect entraine des conséquences très favorable au redevable de cette taxe La consultation des propriétaires riverains comme formalité substantielle En principe,la délibération du conseil municipal qui déclare d'utilité publique la construction des trottoirs doit désigner les voies où ces trottoirs seront construits et mettre à contribution les propriétaires riverains,qui auront la charge de la participation pour cette construction,dans le choix des matériaux. [...]
[...] Le conseil d'état choisi ici de protéger la partie économique faible. Une jurisprudence au vertu moralisatrice et clarifiante En dégageant le critère de la consultation des propriétaires riverains dans le choix des matériaux utilisés pour la construction des trottoirs comme formalité substantielle,le Conseil d'état permet à Mme Bongard-Coley d'être déchargée de la taxe de trottoirs. Il adopte une position logique en tant qu'il est tout à fait normal pour les propriétaires riverains de connaître ce pour quoi ils vont payer. [...]
[...] En rejetant le pourvoi formé par la communauté urbaine de Strasbourg, les juges considèrent que la taxe de trottoir n'est pas une taxe à caractère fiscal. A l'instar de la jurisprudence Vincent (CE 26 mars 1999), les juges choisissent de classer la taxe de trottoirs dans la catégorie des « autres contributions, participations ou prélèvements qui conservent leurs spécificités ». Le Conseil d'état applique donc la jurisprudence ville de Cannet du 22 octobre 1976 qui prévoit que les recours préalables ne sont applicables qu'aux seules créances de nature fiscale. [...]
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