CJUE 25 février 2010 X Holding BV circulation transfrontalière pertes conformité droit français liberté établissement
Dans une période de crise, où l'utilisation des pertes est un enjeu considérable pour les entreprises, la question de la délimitation du périmètre de l'intégration au sein d'un contexte de groupe transfrontalier au regard de la liberté d'établissement revêt un intérêt tout particulier. L'arrêt de la CJUE « X Holding BV » du 25 février 2010 tente d'y apporter une réponse.
En l'espèce, la société X Holding, établie aux Pays-Bas, était l'unique actionnaire de la société F, constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et qui n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. L'une et l'autre avaient demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, en application du régime d'intégration fiscale néerlandais. Leur demande a été rejetée par l'administration fiscale néerlandaise, au motif que la société F n'était pas établie aux Pays-Bas, contrairement aux exigences de ce régime. Saisi d'un recours dirigé contre ce refus, le tribunal d'Arnhem a confirmé sa légalité. X Holding s'est pourvue en cassation devant le « Hoge Raad der Nederlanden », lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la CJUE.
Il s'agissait de savoir si la liberté d'établissement faisait obstacle à la législation d'un État membre qui ouvrait la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec sa filiale résidente, mais empêchait la constitution d'une telle entité fiscale unique avec une filiale non résidente dès lors que les bénéfices de cette dernière n'étaient pas soumis à la loi fiscale de cet État membre.
[...] B – Imputation des pertes transfrontalières : la remise en cause des acquis des arrêts « Marks & Spencer » et « Lidl » ? Les principes quant à la possibilité d'imputer les pertes transfrontalières ont été posés par les arrêts « Marks & Spencer » et « Lidl ». L'arrêt X Holding est lui relatif à la consolidation des résultats, donc à la prise en compte des pertes au fur et à mesure de leur création. La CJUE n'a jamais contraint les États à mettre en place un dispositif moins contraignant qu'un refus absolu de prise en compte des pertes transfrontalières. [...]
[...] L'arrêt de la CJUE « X Holding BV » du 25 février 2010 tente d'y apporter une réponse. En l'espèce, la société X Holding, établie aux Pays-Bas, était l'unique actionnaire de la société constituée selon le droit belge et établie en Belgique, et qui n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. L'une et l'autre avaient demandé à être considérées comme une entité fiscale unique, en application du régime d'intégration fiscale néerlandais. Leur demande a été rejetée par l'administration fiscale néerlandaise, au motif que la société F n'était pas établie aux Pays-Bas, contrairement aux exigences de ce régime. [...]
[...] Difficile dans ces conditions de parler de revirement. Les acquis de l'arrêt « Marks & Spencer », en tant qu'il concerne des pertes définitivement inutilisables dans l'Etat d'établissement de la filiale non résidente ou dans l'Etat où se situe la succursale, semblent donc intacts, même si tout cela n'est encore très clair. On peut toutefois raisonnablement penser que les craintes que pouvaient avoir certains États de devoir modifier leur législation relative à la délimitation du périmètre d'intégration ont disparu : la législation française n'aurait d'ailleurs pas été à l'abri d'une nouvelle modification. [...]
[...] Le concept très prétorien de "préservation de la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition" se trouve de la sorte éclairé de manière bienvenue par cet arrêt X Holding qui vient en réalité prolonger une logique entamée dans la jurisprudence antérieure. B – La seule nécessité de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition. L'arrêt X-Holding constitue une sorte d'aboutissement d'une évolution jurisprudentielle entamée par un arrêt de la CJCE du 13 décembre 2005 « Marks & Spencer », qui a conduit la Cour à considérer qu'un Etat membre peut interdire à un groupe de choisir pour son imposition ou une déduction entre le pays d'établissement de la société mère et celui de la filiale. [...]
[...] Ce critère de la faculté de choix a été confirmé dans l'arrêt « Lidl Belgium » du 15 mai 2008, notamment à son ¶52. Dans un arrêt « OY AA » du 18 juillet 2007, à propos d'une loi finlandaise qui n'autorisait la déductibilité des transferts financiers intragroupe qu'entre sociétés finlandaises, la Cour avait jugé que cette législation était compatible avec le traité CE et par ailleurs parfaitement proportionnée. Elle alla même plus loin en considérant que la combinaison de deux arguments seulement, à savoir la protection d'une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition et la lutte contre l'évasion fiscale, suffisait à justifier ce type de législation. [...]
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