CEDH, livre des procédures fiscales, LPF, administration fiscale, contentieux fiscal, article 6§1
Rendu la veille du mouvement de réforme abouti par la loi du 30 décembre 2008 ayant modifié l'article L 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), l'arrêt Ravon du 21 février 2008 se situe en plein cœur de l'actualité législative.
Soupçonnant les sociétés requérantes, contrôlées par M. Ravon, de s'être soustraites au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'administration fiscale décide de saisir le président du tribunal de grande instance de Marseille et le président du tribunal de grande instance (TGI) de Paris aux fins de mettre en oeuvre son droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du LPF. Ces derniers prennent le même jour deux ordonnances autorisant les services fiscaux à procéder aux opérations de visites et saisies, nécessaires pour la recherche de la preuve des agissements frauduleux, dans les locaux des sociétés requérantes et du requérant. Les intéressés se pourvoient en cassation contre ces ordonnances.
[...] La CEDH relevant l'absence d' accusation en matière pénale affirme que l'article de la Convention est inapplicable sous son volet pénal. C'est du reste une position critiquable du point de vue des sanctions, qui pourront être pénales. Cependant, l'article de la Convention pouvait être sous son volet civil. L'arrêt estime en effet que la contestation de la régularité de la visite-perquisition est un droit de caractère civil, puisqu'il se rattache au respect du domicile reconnu par l'article de la Convention. [...]
[...] Une portée considérable en matière de protection du contribuable. L'intérêt de cet arrêt est d'analyser, en fin de compte, la protection du contribuable face à l'opération de la viste-perquisition. L'arrêt Ravon du 21 février 2008 exprime en ce sens clairement le besoin d'une protection meilleure du contribuable en sanctionnant l'article L 16 B du LPF sur le terrain de l'article et lui conférant de fait une portée considérable A. Le contentieux fiscal sanctionné sur le terrain de l'article de la Convention. [...]
[...] En second lieu, la présence du contribuable n'est pas requise puisque la présence de deux témoins tiers peut suffire. En dernier lieu l'accès au juge autorisant la visite domiciliaire est limité, depuis le regrettable arrêt du 30 novembre 1999 lequel a décidé que le juge ayant autorisé les opérations de visite ou de saisie fiscales, ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité affectant ces opérations. Une contestation après l'achèvement des opérations relevant du contentieux dont peut être saisie une juridiction suite à des poursuites engagées ultérieurement sur le fondements des documents litigieux. [...]
[...] Commentaire d'arrêt CEDH février 2008, Ravon c/France. Rendu la veille du mouvement de réforme abouti par la loi du 30 décembre 2008 ayant modifié l'article L 16 B du livre des procédures fiscales l'arrêt Ravon du 21 février 2008 se situe en plein cœur de l'actualité législative. Soupçonnant les sociétés requérantes, contrôlées par M. Ravon, de s'être soustraites au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée l'administration fiscale décide de saisir le président du tribunal de grande instance de Marseille et le président du tribunal de grande instance (TGI) de Paris aux fins de mettre en oeuvre son droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du LPF. [...]
[...] Concernant a jurisprudence Ferrazzini du 12 juillet 2001, si elle n'est pas formellement contredite, du moins est-elle contournée par la Cour qui considère à ce propos que le droit au respect du domicile ayant un caractère civil, le litige d'ordre fiscal entre donc dans le champ d'application de l'article de la Convention. B. La réaction immédiate du législateur. Cet arrêt du 21 février 2008 est percutant par sa portée. C'est précisément lui qui entraina la modification par le législateur de la procédure de l'article L 16 B du LPF lors de la loi de finances pour 2009, du 30 décembre 2008. En effet, la situation était à juste titre critiquable : le juge judiciaire, autorisant l'opération ne pouvait plus contrôler a posteriori l'irrégularité d'une visite. [...]
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