Personnalité morale fictive, fraude, volonté de frauder, théorie de l'apparence, sociétés fictives
La mise en échec, d'une société ayant une personnalité morale fictive, doit-elle nécessairement être justifiée par la preuve qu'elle a été créée uniquement dans le but de frauder ? En d'autres termes, l'apport de la preuve d'une fraude, est-elle devenue un élément indispensable en matière d'action contre les sociétés fictives, ayant pour but dissimulé d'échapper à ses créanciers ?
C'est à cette question qu'a du répondre la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 novembre 1994, n°92-19.155.
[...] Cette dernière s'est ensuite retournée contre la société qui avait pour mission d'affréter la marchandise, celle- ci ne pouvant plus comparaître pour cause de ne pouvoir supporter les frais financier d'arbitrage. Par conséquent, la société d'armement assigne la société mère de la société ne pouvant plus comparaître pour défaut financier. La Cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 2 juillet 1992 retient le fait que la société en cause n'était qu'une société ayant une personnalité morale fictive, constituée seulement en vue de porter par fraude, atteinte aux droits des tiers, dans la mesure où, son dirigeant effectif était également dirigeant d'autres sociétés possédant des navires. [...]
[...] En d'autres termes, il est possible pour le juge de reconnaître la fictivité d'une société par la considération de l'apparence. Cet arrêt du 27 novembre 1991 montre bien la possibilité de reconnaître une société qui aurait pour caractéristique d'être fictive, simplement par le fait qu'elle paraît l'être. Il est donc logique de comprendre ‘'l'énorme pas'' qui a été effectué par la jurisprudence en la matière. L'arrêt du 15 novembre 1994 vient marquer une remise en cause de l'utilisation de cette théorie par le fait qu'il va exiger de nouvelles conditions, quant à la reconnaissance de la fictivité d'une entreprise. [...]
[...] C'est exactement le cas en l'espèce dans les faits de l'arrêt rendu le 15 novembre 1994. Néanmoins ce qui est difficile à préserver est le fait que ces montages juridiques complexes peuvent être considérés comme des stratégies commerciales ayant pour but le développement de l'activité professionnelle, mais aussi et de manière plus largement économique, un risque pour l'économie interne du pays dans son ensemble par le fait qu'ils échappent à la législation fiscale. Afin d'ouvrir sur le sujet, par les nombreuses problématiques plus largement économiques qui peuvent être posées dans ce même cadre, il semblerait que, tout l'intérêt pour le juge est de devoir faire preuve d'un certain pragmatisme, en faisant régner la législation commerciale concernant la constitution des sociétés pour assurer une sécurité juridique et favoriser la création de l'activité professionnelle, mais aussi de devoir reconnaître les fraudes en la matière afin de préserver les intérêts de la nation ! [...]
[...] L'attendu est une traduction de la position qu'a voulu prendre la jurisprudence en la matière. L'arrêt du 15 novembre 1994 retient dans sa décision le fait ‘‘qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser la fictivité de l'une ou de l'autre de ces sociétés, la Cour d'appel pas justifié sa décision''. En d'autres termes, il faut comprendre en ce sens, que cette décision met en exergue le fait, qu'une condition soit remplie pour reconnaître la fictivité d'une société, c'est à dire qu'il est nécessaire qu'il y ait une caractérisation en tant que tel. [...]
[...] Ceci étant établit, il est indispensable de noter la double exigence qui, tant elle est forte, peut se lire au travers de la décision jurisprudentielle du 15 novembre 1994. Dans la décision rendue par l'arrêt du 15 novembre 1994 de la Cour de cassation en sa formation commerciale, non seulement l'apparence est exclue des modes de reconnaissance quant à la fictivité d'une entreprise du fait qu'elle est considérée comme insuffisante, mais de plus, il semblerait que la jurisprudence laisse place à une interprétation qui mènerait à penser qu'une fraude doit être prouvé. [...]
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