Article, 256, A, code, général, impôts, personnes, physiques, cassation, 8, mars, 2011
Le droit fiscal, parce qu'il frappe les richesses de toute personne, physique ou morale, par différents moyens, est imbriqué dans de nombreuses autres branches du droit, en particulier dans le droit des sociétés et dans le droit social.
En l'espèce, une Société par Actions Simplifiée (SAS) avait pour objet social l'exercice de l'activité de contrôle et de gestion d'entreprises tierces. En d'autres termes, elle était chargée des fonctions de direction d'autres entreprises par contrat et moyennant rémunération.
Dans le cadre de l'exécution de l'un de ses contrats d'entreprise, elle percevait une rémunération forfaitaire pour ses services. Elle fit l'erreur de facturer sa prestation sans inclure de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). L'administration fiscale, suite à un contrôle sur pièces et à une vérification de comptabilité, réclama le versement de la TVA afférente à ces perceptions de rémunération.
Le 04/06/09, le tribunal administratif de Lille rejeta la requête de décharge de TVA de la SAS, qui interjeta appel.
Elle demanda à la Cour administrative d'appel (CAA) d'annuler le jugement de première instance, qui l'assujettissait à la TVA ; de prononcer la décharge de cette TVA, d'ordonner la restitution des sommes avec les intérêts ; et de condamner l'État en remboursement de ses frais.
La SAS invoque comme moyen de défense une caractéristique de l'assujetti, à savoir l'indépendance dans l'exercice de son activité professionnelle, exigée à l'article 256 A du CGI qui, selon elle, ne serait pas présente et empêcherait donc de la soumettre à la TVA.
[...] Elle réalise donc l'opération dans le cadre d'une activité économique. La SAS n'est pas en l'occurrence dans un des cas d'activité à la frontière de l'activité économique, comme la gestion du patrimoine privé. Comme le fait remarquer le rapporteur public Patrick Minne, dont l'avis a été suivi par la CAA, les parties ne contestent pas le critère matériel de la TVA, mais l'arrêt conserve tout de même un intérêt tout particulier en ce qui concerne le critère de l'opération réalisée à titre onéreux. [...]
[...] Tel était le cas de la société prestataire, qui voit par cet arrêt ses rémunérations considérées comme toutes taxes comprises (TTC). [...]
[...] L'administration fiscale, suite à un contrôle sur pièces et à une vérification de comptabilité, réclama le versement de la TVA afférente à ces perceptions de rémunération. Le 04/06/09, le tribunal administratif de Lille rejeta la requête de décharge de TVA de la SAS, qui interjeta appel. Elle demanda à la Cour administrative d'appel (CAA) d'annuler le jugement de première instance, qui l'assujettissait à la TVA ; de prononcer la décharge de cette TVA, d'ordonner la restitution des sommes avec les intérêts ; et de condamner l'État en remboursement de ses frais. [...]
[...] La proportion exigée peut être caractérisée quand bien même le versement serait forfaitaire. Par analogie avec le salaire, le paiement forfaitaire du travail fourni, il y a un rapport direct entre l'exécution de la prestation et le versement de la somme. L'aspect juridique du lien, qui n'est que de faible importance en jurisprudence, est parfaitement validé par l'existence du contrat liant les deux sociétés. Les juges du fond ont caractérisé une activité économique de prestations de services de direction à titre onéreux, - les sommes en litige doivent être taxées car correspondant à une prestation de service réalisée à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique - en ne considérant pas par principe le caractère forfaitaire de la rémunération versée en contrepartie. [...]
[...] La rémunération peut donc être forfaitaire, sans que cela n'interfère sur l'assujettissement. Reste le troisième critère de l'assujettissement à la TVA, l'agissement en tant que tel. II) Le champ d'application quant aux personnes de l'article 256 A du CGI La CAA a décidé, en conformité avec plusieurs décisions allant dans le même sens que « seules les personnes physiques peuvent échapper à la TVA pour le motif qu'elles n'agissent pas de manière indépendante », selon l'expression de la Revue de Droit fiscal du 07/07/11. [...]
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