Commentaire Arrêt Conseil d'Etat 10 Août 2005 Madame MIOTTI
Le régime fiscal des entreprises nouvelles, en vertu de l'article 44 sexies du Code Général des Impôts (CGI) permet le bénéfice de l'exonération sur une période de 24 mois et d'abattements forfaitaires par la suite. Cependant, le critère de nouveauté n'est pas le seul critère à prendre en considération. En cas de non respect, l'administration effectuera un redressement.
Le redressement fiscal est la rectification de la base d'imposition d'un contribuable accompagnée de la réclamation à ce dernier du complément de droits qu'elle estime exigible, telle que la réintégration des bénéfices que nous traiterons dans l'arrêt.
L'administration fiscale fera connaître au contribuable la décision de redressement qui le concerne spécialement à l'aide d'une notification de redressement.
En l'espèce, dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 aout 2005, 3è et 8è s., il s'agit de la contestation de la déclaration des résultats d'une entreprise individuelle, qui estimait bénéficier régime d'exonération des entreprises nouvelles prévue par l'article 44 sexies du CGI au titre des années 1989 et 1990. Mme Miotti a déclaré exercer une activité commerciale de vente et d'installation de logiciels et de matériels informatiques.
Une notification de redressement en date du 11 mai 1992 est donc effectuée par un vérificateur au motif que l'activité exercée par le couple n'a pas un caractère commercial au sens de l'article 34 du CGI et ne peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI. La notification précisait par la suite le montant des résultats à imposer dans la catégories des bénéfices non commerciaux (BNC), en reprenant sans les modifier les sommes déclarées par les époux comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) exonérés.
Le Tribunal Administratif de Lyon est saisi Mme Miotti et son mari qui se fondent sur l'invalidité de la notification liée à l'insuffisance de motivation ainsi que l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de mention de l'article 93 du CGI. De plus, les requérants soutiennent que l'activité exercée est de nature commerciale, par conséquent à l'Article 34 du CGI donnant lieu à une exonération d'impôt en vertu de l'article 44 sexies du CGI. Aucun délai n'est imparti à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande des époux. Cependant, par lettre du 29 janvier 1996, le président du Tribunal Administratif met en demeure l'administration de produire dans un délai de trente jours son mémoire de défense. Le 29 février 1996 le mémoire est enregistré au greffe du tribunal. Le 27 février 1996 l'administration procède à une nouvelle détermination des bénéfices imposables. Dans un arrêt du 10 juillet 2000, le Tribunal décharge le couple des droits et pénalités estimant que la notification de redressement était insuffisamment motivée. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel.
La Cour Administrative d'Appel de Lyon, dans un arrêt du 26 février 2004 confirme le jugement du Tribunal Administratif. En effet, elle déclare que la motivation de la notification est insuffisante puisque le vérificateur n'a pas pris l'initiative d'effectuer les corrections d'assiette en raison de la substitution du régime de la comptabilité de caisse propre aux bénéfices non commerciaux à celui de la comptabilité d'engagements dont relèvent les bénéfices industriels et commerciaux. La Cour d'Appel ajoute que la notification ne fait pas connaître au contribuable l'origine des sommes et les modalités de détermination des bases d'imposition retenues.
Un pourvoi en cassation est alors formé par le ministre au motif que le redressement est valable puisque l'activité exercée par Mme Miotti n'est pas de nature commerciale au sens de l'article 34 du CGI et ne peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI. Le ministre soutient que c'est à tort que le Tribunal Administratif a accordé la décharge des cotisations supplémentaires sur l'impôt sur le revenu restant en litige et des pénalités y afférent auxquelles les époux ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990. Les corrections d'assiette doivent être effectuées.
En effet, une activité de conseil aux entreprises exercée à titre personnel peut-elle être reconnue en tant que activité commerciale ? Et peut-elle bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du CGI ?
Dans cet arrêt du 10 août 2005, le Conseil d'Etat donne raison au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie puisqu'il annule l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Lyon du 26 février 2004 ainsi que le jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 10 juillet 2000. Le Conseil d'Etat décide de la remise à charge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes.
[...] En l'espèce, Mme Miotti a déclaré exercer une activité commerciale de vente et d'installation de logiciels et de matériels informatiques. Afin de montrer que l'activité exercée par l'exploitante de l'entreprise individuelle ne revêt pas un caractère commercial le Conseil d'Etat se fonde sur l'absence de moyens matériels et humains significatifs mis en œuvre pour l'exercice de l'activité. Cette notion est déterminante dans la solution. Il tient compte aussi de l'intitulé des plaquettes commerciales de l'entreprise et l'exercice de l'activité à titre personnel Le rejet de l'exonération en vertu de l'Article 44 sexies du CGI. [...]
[...] Il faut que l'entreprise ne soit pas issue d'une activité identique préexistante sans période d'inactivité, qu'elle soit réellement nouvelle et ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise d'une telle activité. L'activité doit être exercée à titre exclusif. De plus, lorsque l'entreprise est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés. Selon cet article et en raison de son caractère non commercial, l'activité de conseil aux entreprises de Mme Miotti ne peut bénéficier du régime d'exonération. [...]
[...] Le redressement fiscal est la rectification de la base d'imposition d'un contribuable accompagnée de la réclamation à ce dernier du complément de droits qu'elle estime exigible, telle que la réintégration des bénéfices que nous traiterons dans l'arrêt. L'administration fiscale fera connaître au contribuable la décision de redressement qui le concerne spécialement à l'aide d'une notification de redressement. En l'espèce, dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 aout 2005, 3è et 8è s., il s'agit de la contestation de la déclaration des résultats d'une entreprise individuelle, qui estimait bénéficier régime d'exonération des entreprises nouvelles prévue par l'article 44 sexies du CGI au titre des années 1989 et 1990. [...]
[...] Il y aura par conséquent une réintégration des bénéfices du fait du redressement, c'est-à-dire que l'administration fiscale va incorporer dans le revenu imposable des époux les sommes qui ont été indûment déduites. On entend par assiette l'ensemble des règles ou d'opérations tendant à déterminer les éléments (bénéfices, chiffres d'affaires ) qui doivent être soumis à l'impôt. [...]
[...] C'est ce qui a été jugé dans un arrêt du Conseil d'Etat du 7 janvier 1985. Seuls les articles qui fondent le redressement ou qui permettent de considérer que la notification est motivée doivent être mentionnées (CE 10 novembre 1993). Concernant l'absence de caractère contradictoire de la procédure : le caractère contradictoire de la procédure est une irrégularité pouvant rendre invalide la notification de redressement. C'est une obligation incombant à l'administration. Le principe, codifié à l'article L 57 du LPF trouvant son origine dans la loi n°63-1316 du 27 décembre 1963, est que toute notification de redressement doit être motivée afin de permettre au contribuable de comprendre exactement la raison du redressement. [...]
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