L'influence américaine en France est très présente aussi bien sur un plan culturel, économique, politique que juridique. Ainsi le Chapter 11 du fédéral bankrupcy code influença le droit de la procédure française en introduisant une procédure de conciliation renforcée. L'article L.611-11 introduit ainsi le privilège de « new money », terme anglo-saxon qui signifie monnaie nouvelle. Cette innovation du législateur venu d'outre-Atlantique a pour but d'inciter les créanciers à financer les entreprises en difficultés en leur accordant un privilège de rang. Il s'agissait en effet de proposer un droit de la procédure collective diffèrent de celle qui avait été institué par la loi du 25 janvier 1985 qui avait été selon certains commentateurs un échec.
L'article L.611-11 dispose ainsi que « En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »
[...] L'article 2093 du Code civil pose le fondement de l'égalité des créanciers au regard du principe général de l'égalité civile. Il dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence De même l'article L.622-29 du Code de commerce, reprend les termes de l'article 2093 du Code civil : "le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises". [...]
[...] Le rang de la créance privilégiée prime non seulement sur les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, mais également avant les créances nées pendant la période d'observation qui suit l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, mentionné à l'article L.622-17 et au II de l'article L.641-13 Selon, Jean Eric Schoettl cette justification du privilège par la prise du risque est inopérante puisque les établissements bancaires disposent déjà de la possibilité de facturer le risque. Effectivement, contrairement aux autres créanciers, un établissement de crédit à la faculté de tarifer l'apport en trésorerie à une entreprise en tenant compte notamment de son risque de défaillance au motif que le financement d'un risque plus grand justifie une rémunération supplémentaire. Cependant, le législateur avait considéré que les conditions de tarification du crédit bancaire n'étaient pas suffisantes pour dépasser la réticence des banques à prêter aux entreprises en difficultés. [...]
[...] A contrario sont exclus du privilège les apports au profit de l'activité non professionnelle du débiteur-personne physique. En outre, le privilège est attaché à la réussite de la procédure de conciliation et de son homologation par le juge. Si l'homologation ne se fait pas, le privilège disparaît. L'article L.611-11 écarte plusieurs types de créanciers du privilège de new money En effet, Ce privilège de money” ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital De même, les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre des concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation En conclusion de cette première partie, nous avons vu l'avantage de conciliation institué par la réforme du 26 juillet 2005 était important, mais strictement délimité. [...]
[...] Or, avant la réforme du 26 juillet 2005, les apporteurs de new money n'étaient pas récompensés de leur prise de risque en étant assimilés aux créanciers antérieurs. Cette situation avait pour conséquence de freiner l'apport de capital nouveau pourtant nécessaire au redressement de l'entreprise puisqu'il n'existait pas de contrepartie à la prise de risque que les créanciers téméraires s'apprêtaient à prendre. L'article L.611-11, alinéa 1 disposait, avant sa modification par l'ordonnance du 18 décembre 2008, que les privilèges de new money étaient payés par privilège avant toutes les créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L.622-17 et au II de l'article L.641-13 Cette formulation ambigüe, car elle ne présentait pas de manière claire le rang des créanciers titulaires du privilège par rapport aux créanciers dont la créance née après l'ouverture de la procédure de conciliation et antérieurement à la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation ultérieurement ouverte. [...]
[...] 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture