L'article 24 de la loi de finances pour 1999 a prévu l'article 167 bis du Code général des impôts qui prévoit l'imposition des plus values constatées sur les valeurs immobilières que détient le contribuable, lorsque l'ensemble des droits détenus par sa famille et lui même dans les bénéfices de la société a dépassé 25% au cours des cinq années précédentes. Il s'agit donc de plus values latentes, c'est-à-dire de plus values dont le contribuable ne dispose pas.
Dans l'arrêt du Conseil d'État du 14 décembre 2001, il était question d'un requérant, M de Lasteyrie du Sallait qui quitte la France le 12 septembre 1998 pour la Belgique. Il détenait à la date de son départ plus de 50% des titres d'une société. La valeur de ceux-ci était supérieure à la valeur de leur acquisition de sorte que le requérant entrait probablement dans le champ de l'article 167 bis CGI. La requête examinée par le Conseil d'Etat a pour objet l'annulation pour excès de pouvoir d'un décret du 6 juillet 1999, en tant qu'il précise un certain nombre de modalités d'application de l'article.
[...] ( Pourtant, la liberté d'établissement peut être entravée par une mesure nationale qui ne comporte pas d'interdiction mais qui ne fait que dissuader. Ce principe s'applique en matière fiscale et même lorsque la mesure nationale en cause est le fait de l'Etat membre d'origine (et non de celui de destination de l'opérateur désirant exercer la liberté). Or, les dispositions font subir à un contribuable désireux de quitter le territoire français des désavantages considérables par rapport à une personne qui continuerait de résider en France. [...]
[...] Il s'agit donc de plus values latentes, c'est- à-dire de plus values dont le contribuable ne dispose pas. Conseil d'Etat décembre 2001 Il était question d'un requérant, M de Lasteyrie du Sallait qui quitte la France le 12 septembre 1998 pour la Belgique. Il détenait à la date de son départ plus de 50% des titres d'une société. La valeur de ceux-ci était supérieure à la valeur de leur acquisition de sorte que le requérant entrait probablement dans le champ de l'article 167 bis CGI. [...]
[...] Par ailleurs, même une restriction à la liberté d'établissement de faible portée ou d'importance mineure est prohibée. Elle conclut que la différence de traitement concernant l'imposition des plus values est susceptible d'avoir des répercussions considérables sur le patrimoine du contribuable désireux de transférer son domicile hors de France, et est de nature à décourager un contribuable de procéder à un tel transfert. La possibilité d'un sursis de paiement est soumise à des conditions trop strictes pour empêcher l'atteinte à la liberté d'établissement. [...]
[...] Le Conseil d'Etat relève que l'article 167 bis du CGI comporte des dispositions qui permettent d'éviter, en cas de sursis de paiement, que les contribuables n'aient à supporter une charge fiscale à laquelle ils n'auraient pas été soumis, ou plus lourde que celle à laquelle ils auraient été soumis s'ils avaient conservé leur domicile en France. Il leur accorde, au terme d'un délai de cinq ans, le bénéfice d'un dégrèvement, dans la mesure où les droits sociaux porteurs des plus values continuent de figurer dans leur patrimoine. [...]
[...] Le gouvernement danois fait valoir que la règle nationale est justifiée par les exigences de cohérence du système français sur le modèle de l'arrêt Bachmann (Arrêt CJCE janvier 1992) Le gouvernement Allemand fait valoir qu'il faut tenir compte de la répartition du pouvoir fiscal entre l'Etat de départ et celui d'arrivée sur le modèle de l'arrêt Gilly (CJCE mai 1998). Ainsi, l'Etat de départ peut imposer les plus values nées de l'activité de la société avant le départ du ressortissant. MAIS, ici il n'est pas question de la répartition du pouvoir mais de mesures systématiquement défavorables aux contribuables. [...]
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