Société Factortame, contentieux de l'Union Européenne, droit communautaire, juge national, autonomie du juge
«L'exécution nationale du droit communautaire doit se concilier avec une application uniforme de ce droit» (CJCE, 21 septembre1983, Deutsche Milchkontor). La Cour de justice rappelle l'idée selon laquelle l'autonomie des juridictions nationales ne doit pas faire obstacle à une uniformité d'application du droit communautaire. Il faut trouver un point d'équilibre entre la nécessaire application uniforme et la marge de manœuvre dont dispose les États.
En l'espèce, il s'agit d'une société (la société Factortame) possédant des navires dont une partie était immatriculée, à l'origine, en Espagne, mais qui a été par suite immatriculée dans le registre britannique, et dont l'autre partie a toujours été immatriculée sur le registre britannique, mais a été rachetée par diverses sociétés.
[...] La société Factortame forme une demande d'examen judiciaire devant la Divisional Court. A l'appui de son recours la société demanderesse invoque le moyen que la loi institue une discrimination illégale parce que contraire au droit communautaire. La Divisional Court sursoit à statuer et adresse à la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE), une question préjudicielle, en application de l'article 177 du traité Communauté économique européenne concernant les points de droit soulevés, de plus, ordonne, à titre provisoire, la suspension de l'application de la loi portant préjudice aux requérants. [...]
[...] Ceci allant à l'encontre du principe de sécurité juridique des justiciables. En effet en permettant à la juridiction national d'écarter la règle national opposante, le juge communautaire laisse la possibilité au juge national d'octroyer des mesures provisoires au demandeur et donc de ne pas lui porter préjudice, ce qui par ricoché permet de sauvegarder la pleine efficacité et utilité du renvoi préjudiciel. Certes le principe de coopération loyale oblige le juge national à appliquer de manière efficace et effective le droit communautaire au sein du droit interne, du fait du principe de primauté du droit communautaire, cependant, un autre principe dégagé par l'arrêt International Fruit company (CJCE décembre 1971, International Fruit company), laisse cependant une marge de manoeuvre au juge national pour appliquer le droit communautaire au sein des juridictions nationales, c'est le principe d'autonomie institutionnelle et procédurale. [...]
[...] Société Factortame, contentieux de l'Union Européenne, commentaire de l'arrêt CJCE, 19juin 990 «l'exécution nationale du droit communautaire doit se concilier avec une application uniforme de ce droit» (CJCE septembre1983, Deutsche Milchkontor). La cour de justice rappelle l'idée selon laquelle l'autonomie des juridictions nationales ne doit pas faire obstacle à une uniformité d'application du droit communautaire. Il faut trouver un point d'équilibre entre la nécessaire application uniforme et la marge de manœuvre dont dispose les États. C'est dans ce contexte que s'insère l'arrêt en présence. [...]
[...] La Cour vient donc appliquer le principe de primauté du droit communautaire à la procédure d'octroi de mesures provisoires, tout en se fondant sur le principe d'effectivité. * L'effet utile du renvoi préjudiciel judicieusement sauvegardé. En l'espèce le juge communautaire permet au juge national d'écarter la règle national faisant obstacle à la possibilité d'accorder des mesures provisoires. Le juge estime que, si le juge national qui, ayant sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de Justice réponde à sa question préjudicielle, ne peut pas accorder de mesures provisoires jusqu'au prononcé de sa décision prise à la suite de la réponse de la Cour, cela nuirait à l'utilité du renvoi préjudiciel. [...]
[...] Même si, toutefois, cette idée de tendre vers une meilleure harmonisation par cette décision reste controversée par le silence de la Cour à l'égard des critères permettant l'octroi de mesures provisoires, laissant alors une marge de manoeuvre au juridictions nationales et prenant alors le risque de voir l'apparition de divergences d'application du droit dans les différents Etats membre. Alors que, semble t-il, déterminer de tels critère n'aurait pas nuit au principe d'autonomie institutionnelle des juges nationaux, puisqu'ils auraient toujours pu déterminer si oui ou non l'octroi de mesures provisoires s'imposait, en appréciant les critères que la Cour aurait donnée. Une nouvelle appréciation de l'office du juge interne. Une appréciation découlant de l'efficacité du droit de l'UE. [...]
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