Ensemble de commentaires d'arrêts, fiches d'arrêts, notes détaillées, droit de la concurrence français, droit de la concurrence européen, autorités de la concurrence, arrêt du 27 septembre 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes, arrêt du 6 septembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 8 juillet 2008 de la Cour de cassation, article L442-6 du Code de commerce, arrêt du 25 janvier 2017 de la Cour de cassation, arrêt du 4 avril 2006 de la Cour de cassation
Ce document est une liste de TD regroupant des commentaires d'arrêts, fiches d'arrêts, notes détaillées et autres types de devoirs effectués et corrigés, dans le domaine du droit de la concurrence français et européen. Le premier devoir concerne l'Autorité de la concurrence, où le commentaire de deux arrêts doit être effectué. Le premier concerne l'arrêt du 27 septembre 1988 de la Cour de justice des Communautés européennes et le deuxième un arrêt du 6 septembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne. Il commence ainsi : "A défaut d'institutions mondiales réglant les problématiques concurrentielles, les Américains ont inventé ce que l'on appelle la doctrine des effets suivant laquelle, lorsque des pratiques de concurrence ont des effets extra-territoriaux, c'est-à-dire qu'une entreprise va avoir des pratiques dont les effets irradient les autres pays, une autorité de concurrence sera compétente pour connaitre une pratique de concurrence si cette pratique a un effet sur son territoire.
C'est donc un principe, un critère de territorialité objective qui prévaut. Par exemple, si une pratique réalisée par des opérateurs asiatiques de concert avec des opérateurs américains a un effet en Europe, par exemple une hausse des prix, les institutions européennes seront compétentes pour poursuivre les entreprises, même si elles n'ont pas la nationalité européenne, de l'un des Etats membres. Il suffit que la pratique ait un effet en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, en Russie. Le for est compétent. A contrario, que se passe t'il si des entreprises américaines organisent un cartel, s'entendent sur des prix, cartel qui aura un effet sur l'exportation ? Est-ce que les autorités américaines sont compétentes ?
[...] Le raisonnement est un peu de dire que finalement, quand on donne un rabais de 30% sur la fourniture achetée, il ne correspondrait à rien de ce que l'on a acheté, à aucune prestation, à aucune contrepartie. Il n'y a aucune corrélation, ce qui suffit à interdire automatiquement les rabais d'exclusivité. On regarde donc l'équilibre de la relation contractuelle qui évince la concurrence, ce qui est anormal, interdit. Cette façon de voir les choses, approche très juridique déclinée par ailleurs, est le produit d'une évolution assez juridique, assez morale de la notion d'abus de position dominante. Quand une entreprise accorde des rabais d'exclusivité, elle n'utilisait pas des moyens normaux. [...]
[...] Le maintien de la politique dissuasive de l'Autorité de la concurrence Le calcul incertain de l'amende : Là, on pouvait parler de la méthode de détermination de la sanction avec le but de la sanction qui est de garantir l'exercice effectif du contrôle, l'exclusion des échanges d'informations, évidemment l'absence d'effets anticoncurrentiels. Cette décision a également pour but d'être exemplaire puisque c'est la première fois qu'une si grosse sanction est prononcée, qui aurait pu être plus élevée. L'Autorité, pour déterminer ce montant, a pris en compte à la fois l'ampleur de l'infraction, sa durée et le fait que visiblement elle était intentionnelle. [...]
[...] A quoi cela sert dire qu'il est questions d'actes « de nature à produire » ? Cela permet au requérant de contester directement la décision. Si le texte avait dit « Sont susceptibles de recours les actes susceptibles de produire des effets », ce serait beaucoup trop large alors que si l'on parle d'effets notables, on ne pourrait ouvrir de procédures que lorsque les effets se sont produits. En l'espèce donc, on va pouvoir engager une procédure en référé lorsque les effets sont prévisibles, avant qu'ils ne se soient produits. [...]
[...] En l'espèce, l'Autorité de la concurrence a considéré qu'il y avait bien affectation du commerce entre les Etats membres, notamment parce que tous les opérateurs, distributeurs comme consommateurs, étaient ressortissants d'Etats membres. Les limites inhérentes au droit européen de la concurrence : Néanmoins, cette théorie des effets, de nombreuses fois reprise pour fonder la compétence dite de territorialité objective de la Commission, a eu notamment pour effet de susciter des compétences parallèles en cas de phénomène planétaire et des décisions multiples. En effet, si une pratique a des effets en Europe, en Chine et aux Etats-Unis, qui est compétent ? [...]
[...] Certains indices sont récoltés sur l'aéroport mais des informations complémentaires sont accessibles seulement au siège social des distributeurs de carburant, lequel se trouve au Royaume-Uni. Le Conseil de la concurrence a alors demandé à l'autorité britannique, sur le fondement de l'article 22 du règlement n°1 entré en vigueur en 2003, de procéder pour lui aux investigations et de lui transmettre ensuite les éléments de preuve grâce auxquels, in fine, l'autorité française a réussi à condamner les producteurs de carburants. Evidemment, les sociétés ont considéré que cette entente sur les prix du kérosène sur l'aéroport de la Réunion n'affectait pas le commerce entre les Etats membres, afin de rendre irrecevables les pièces récoltées en leur siège social. [...]
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