Règlement Rome I, conflit de loi en matière contractuelle, droit européen des contrats
Traite de l'effet du règlement Rome I sur les conflits de loi en rapport avec l'harmonisation du droit européen des contrats : cette législation peut-elle suffire à régler les dysfonctionnements constatés.
[...] Cette règlementation ne serait pas de nature communautaire et resterait une loi nationale mais pourrait faire l'objet d'un tel consensus au niveau communautaire qu'elle serait appliquée. De telles avancées, sur le long terme pourrait conduire à instaurer une « coutume intra-communautaire », elle-même créatrice d'un futur instrument. Il ne s'agirait plus d' « accoucher » d'un projet de droit des contrats commun mais presque d'une codification à droit constant. La situation de blocage partiel que nous connaissons aujourd'hui n'est pas liée à une impossibilité totale de s'accorder mais peut être simplement au moment choisi pour le faire. [...]
[...] Le règlement ne vient simplifier qu'une partie du litige. Il est intéressant de noter que certaines directives communautaires, qui ont fixé des règles en matière de droit applicable pour les obligations contractuelles dans des secteurs spécifiques, devraient primer sur le règlement, hypothèse prévue par l'article 23. C'est le cas de la directive sur les travailleurs détachés ainsi que des deux directives relatives à l'assurance sur la vie et l'assurance non-vie. Le règlement commence à prévoir des exceptions à son application alors qu'il se veut être un instrument global et d'utilisation simple. [...]
[...] Le règlement compte quarante six considérants, soit une inflation considérable par rapport à la convention de 1980 qui ne comportait qu'un préambule discret. Paragraphe 1 : Valeur théorique des considérants Les considérants viennent à titre d'éclaircissement de certains points du texte nouvellement adopté. Des ambigüités entre le contenu de ces considérants et le texte stricto sensu de Rome I ont été remarquées et redoutées par la doctrine. Dans les traités, le préambule se limite en principe à un bref exposé des motifs de la négociation suivi de l'énumération des parties contractantes. [...]
[...] Mais également de leur signification dans le contexte de ce règlement. Peut-on imaginer que la Communauté introduise une part de défiance dans ses préambules ? C'est une hypothèse farfelue que l'on transforme aisément en disant qu'elle « prévoie ». La vocation du préambule communautaire étant, entre autres choses, de préciser, le contexte dans lequel il s'inscrit, on peut conclure que les deux processus sont liés. Il semblerait que si l'un a abouti à un résultat satisfaisant, ne décevant pas les ambitions qu'on lui prêtait, l'autre n'ait pas l'ampleur qu'on attendait. [...]
[...] Chapitre 2 : L'insuffisance du Règlement isolément Cette réforme a été guidée principalement par la volonté d'accroitre la sécurité juridique et la liberté contractuelle des parties. En cas de négociation sur le point de la loi applicable, la liberté contractuelle est limitée par les dispositions impératives du pays avec lequel le contrat établit le plus de liens. On retrouve encore cette distinction qui oblige les parties à connaître les subtilités de chaque droit des contrats (section 1). De même, en l'absence de choix, la convention prévoie la loi qui sera applicable à chaque type de contrat. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture