Cadre commun de référence, droit européen des contrats
Description du cadre commun de référence en matière de droit européen des contrats
[...] Il n'est pas logique de laisser à l'abandon un instrument que l'on aurait contribué à créer. On peut penser que certaines dispositions du CCR, celles qui font l'objet d'un consensus assez large, seront reprises massivement. Si ce n'est qu'une harmonisation partielle, c'est déjà une harmonisation. C'est une méthode qui va certainement prendre beaucoup de temps. Mais il suffirait peut être qu'un nombre suffisant d'état « transposent » ce droit dans leur ordre juridique pour que les autres soit pratiquement de facto obligés de le faire également. [...]
[...] l'acquis communautaire et international, C. le droit comparé. Les auteurs ont adopté le parti d'intégrer à leur analyse un nombre important de sources nationales, internationales et européennes, en prenant soin de distinguer systématiquement le niveau interne ou national, du niveau international ou européen. Au niveau interne, ont été étudiés, dans une perspective historique, le droit romain et l'Ancien droit français et, dans une perspective contemporaine, les droits allemand, anglais, américain, belge, canadien, écossais, français, italien, québécois et suisse. Au niveau international, l'étude de différents instruments définis dans l'enceinte de la Conférence de La Haye, d'UNIDROIT ou de la CNUDCI. [...]
[...] Il faut dès lors s'adresser aux premiers utilisateurs : les entreprises. La difficulté devient alors d'obtenir des réponses précises sur l'utilisation des instruments existants. Un indice de leur utilisation pourrait être celui de leur apparition en justice. En ce qui concerne l'utilisation judiciaire des principes UNIDROIT : on peut observer que la base de données Juris-Data ne fait apparaître que deux décisions mettant en œuvres lesdits principes. Ce sont deux arrêts de la Cour d'appel de Grenoble rendu en 1996 et 1997. [...]
[...] Si le CCR suit ce mouvement, ce qui prendra certainement du temps, il s'intégrera de lui-même dans les législations de l'Union européenne. Si les disfonctionnements remarqués en 2001 du fait des divergences de législation se résorbent, l'adoption d'un « code civil européen » ne sera plus nécessaire. D'un autre coté, on peut penser que si le CCR est intégré de manière optimale dans les législations nationales, celle-ci seront moins réticente à voir naître ce dit code civil européen. Il semblerait que ce mouvement ait déjà commencé à influencer les législateurs, notamment en France avec le projet de réforme du droit des obligations mais également avec la loi sur la prescription. [...]
[...] Il aurait l'effet d'une directive dont on peut transposer au choix les dispositions, sans limites de temps. La réussite sera liée à l'attitude des états. Mais cette remarque est valable également pour les directives entendues au sens classique du terme. Si les états ne transposent pas, ou transposent avec un retard considérable, technique que la France connait bien, les dispositions ne sont pas ou peu efficaces. Le CCR sera pas ou peu efficace et utile si les états ne l'utilisent pas. [...]
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