Voies de droit contentieuses, juge de l'Union, action ou recours en manquement, État membre, Commission
L'existence de ce recours en manquement montre l'originalité de la construction européenne, à mi-chemin entre le fédéralisme interne et le fédéralisme international.
En droit international, en cas de violation d'un traité par un État, c'est le jeu de la réciprocité qui fonctionne. Les autres États partis au traité peuvent décider de suspendre l'exécution de leurs obligations découlant du traité dans la relation avec l'État auteur de la violation.
[...] Le manquement ne résulte pas forcément de l'existence d'un acte juridique contraire au droit de l'Union, lequel peut être simplement constituée par une action de l'État (ex d'un état qui organise ou soutient une campagne invitant à acheter les produits nationaux). De la même façon, une simple pratique administrative, pourvu qu'elle soit constante et générale, peut être constitutive d'un manquement de l'État à ses obligations. Le manquement est une notion objective, c à d qui est indépendant de toute idée de faute commise par l'Etat et de préjudice, donc pas forcément de préjudice pour qu'il y a ait manquement. [...]
[...] Si un état membre respecte le droit dérivé, il ne peut être accusé, dans le cas de l'action en manquement, d'enfreindre une norme supérieure qui se trouverait dans les traités. En effet, si cela était possible, cela reviendrait à permettre de contester la légalité de la norme dérivée, or, celle-ci jouit en principe d'une présomption de légalité et doit être exécutée par les Etats, tant qu'elle n'est pas annulée ou déclarée invalide. La Cour de justice admet également que le droit conventionnel provenant des accords internationaux qui lient à la fois les institutions de l'union et les États membres bénéficient également de la protection de l'action en manquement (arrêt du 19 mars 2002, Commission Irlande). [...]
[...] La procédure contentieuse est dc l'exception. La phase contentieuse La Cour peut être saisie par la Commission ou par un État membre. Les particuliers ne peuvent pas saisir la Cour mais disposent des procédures nationales pour la faire constater la violation des obligations de l'Union ou du droit de l'Union. La Commission apprécie quels st les moyens et les délais les plus appropriés en vue de mettre fin au manquement. La procédure contentieuse se situe dans le prolongement de la procédure pré-contentieuse. [...]
[...] Le 11 juillet 1985, dans un arrêt Commission Italie, le juge de l'Union a admis que la force majeure pouvait être invoquée. En revanche, la Cour a une appréciation très restrictive, limitant son invocation au cas où un État se heurterait à des difficultés momentanément insurmontables l'empêchant de se conformer momentanément aux obligations résultant du droit communautaire. Selon elle, comme elle a pu le juger dans l'arrêt du 13 décembre 2001 Commission contre France la force majeure ne peut être invoquée que pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés. [...]
[...] Dp le traité de Lisbonne, à l'article 260 3 du TFUE, est prévue une possibilité de sanction financière des États, dès le premier arrêt de la Cour qui constate un manquement lorsque le manquement consiste à ne pas avoir notifié des mesures de transposition d'une directive. Ds ce cas seulement, la Commission, dès le premier recours en manquement, peut demander à la Cour une sanction pécuniaire. Ainsi, la Cour ne pourra infliger de sanction que ds la limite du montant indiqué par la Commission. [...]
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