La compétence est la capacité de faire quelque chose juridiquement. Les compétences d'attribution sont des compétences détenues à la base par une entité souveraine qui les délègue/attribue à une autre entité. C'est donc un transfert de souveraineté qui s'établit par l'attribution de compétences. Ici comme le marque l'article 1er du Traité sur l'Union Européenne : « les Etats membres attribuent des compétences [à l'Union européenne] ». Ainsi le fait que les Etats membres attribuent des compétences détermine les propres compétences de l'Union, qui ne pourra agir que « dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités [TUE ; TFUE ; Euratom] » (Article 5 paragraphe 2 TUE). Car l'Union n'a pas la compétence de sa propre compétence. Et donc toute compétence qui n'est pas attribuée à l'Union dans les traités reste du ressors des Etats membres (Article 4 paragraphe 1 TUE), c'est le cas particulier de la sécurité intérieure ou de la fiscalité par exemple.
Cependant nous verrons ci-dessous que les compétences de l'Union dépendent des objectifs conférés à celle-ci par les traités et qu'elles peuvent même s'élargir de façon globale par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (compétences implicites) ainsi que dans le cadre de l'article 352 du TFUE. (...)
[...] -Les traités ne doivent pas avoir prévus des pouvoirs d'action spécifiques pour cette action. -L'action de la communauté doit être nécessaire (principe de proportionnalité). -L'ajustement des compétences ne peut être utilisé dans les domaines des compétences exclusives des Etats (il ne peut affecter la PESC). De plus, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne et de nombreuses déclarations annexées à l'article, ce dernier ne permet pas d'élargir le domaine de compétence de l'Union européenne au- delà du cadre général des objectifs désignés par les traités, et il ne permet pas plus d'échapper à la procédure de révision. [...]
[...] Les compétences partagées où l'Union et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignant dans ce domaine (c'est le cas par exemple du marché intérieur, de l'environnement, des transports ou encore de l'énergie). Les compétences complémentaires, soit la compétence d'appuyer, de coordonner ou de compléter l'action des Etats membres, sans remplacer leur compétence dans ces domaines (à l'exemple de la coordination des politiques économique par les GOPE ou les politiques pour l'emploi par les LDE). La compétence de définir et de mettre en œuvre des programmes, laissant ainsi un quasi monopole dans ces domaines à la coopération intergouvernementale (à l'exemple de la recherche mais aussi de la PESC). [...]
[...] Les Etats membres ne font pas obstacle et même facilite la politique de l'Union qui permet d'atteindre des objectifs communs. La portée de l'article 352 TFUE : Dans l'article 352 TFUE, on a la mise en place du principe selon lequel lorsque l'action de l'Union paraît nécessaire pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis l'Union peut tout de même agir. Pour cela, il faut une proposition de la Commission approuvée par le Parlement européen et une décision unanime du Conseil sur cette proposition. [...]
[...] Ainsi l'exercice des compétences de l'Union dépend de la base juridique utilisée. En cela, la référence à la base juridique pour l'adoption d'un acte est véritablement fondamentale aux yeux de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Dans tout les cas on recherche avant tout l'équilibre institutionnel dans le domaine en question, et en cela la Cour se réfère au système général d'organisation de compétence de l'Union. La CJUE va être confrontée à plusieurs reprises à un désaccord institutionnel face à la base juridique à adopter, et ce, notamment dans l'arrêt Commission Parlement, de la CJCE du 11 juin 1991, au sujet des dioxydes de titane. [...]
[...] Les parlements nationaux sont considérés comme étant les gardiens de ce principe de proportionnalité. De plus il est réaffirmé à l'article 4 paragraphe 2 du TUE que : l'Union respecte [ ] l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'Etat Pour les compétences partagées, les Etats membres exercent même leur compétence tant que l'Union n'a pas exercée la sienne. Le second principe restreignant l'exercice des compétences de l'Union est celui de proportionnalité définit à l'article 5 paragraphe 4 du TUE : le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités Ainsi, dans l'exercice de ces compétences, l'Union n'agit qu'avec des moyens strictement nécessaires à la réalisation de ses objectifs. [...]
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