La Convention Européenne des Droits de l'Homme entre en vigueur en 1953, c'est le premier traité multilatéral conclu dans le cadre du Conseil de l'Europe. Le Préambule pose les bases et les objectifs du Conseil, il y a l'idée de collectivité et communauté.
La spécificité majeure de la Convention est son caractère objectif des engagements, des normes, de la Convention. Ce caractère objectif se traduit par la protection des hommes en tant que tels, cela renvoie à “l'identité universelle de la personne humaine” : la Convention protège l'individu en tant que tel, car il est un être humain, et non car il est européen/majeur ou autre.
[...] La protection juridictionnelle efficace, donc un droit de recours. Deux types : - Le recours interétatique : c'est la conséquence du caractère objectif de la garantie collective. Tout membre de la Convention peut saisir la Cour du fait d'un manquement aux obligations de la Convention par un autre Etat. A la base, les rédacteurs entendaient conférer une importance particulière au recours étatique, or cela n'a pas fonctionné à cause de l'effet boomerang (frilosité des Etats en vertu de leur souveraineté, ils ont peur des représailles). [...]
[...] Les arrêts de la Cour sont obligatoires, mais non exécutoires, le juge n'a pas de pouvoir d'injonction. La Cour laisse aux Etats le soin de choisir le moyen pour réparer la violation, mais elle indique parfois accessoirement les sanctions à mettre en place. Les Etats appliquent bien les sanctions de manière générale. L'autorité des arrêts est relative, elle vaut entre les parties, elle est parfois absolue. Exemple de plan pour un commentaire de la décision Commission EDH, Autriche Italie du 11 janvier 1961 : Problématique : En quoi la Convention est-elle un traité international spécifique ? [...]
[...] La spécificité majeure de la Convention est son caractère objectif des engagements, des normes, de la Convention. Ce caractère objectif se traduit par la protection des hommes en tant que tels, cela renvoie à “l'identité universelle de la personne humaine” : la Convention protège l'individu en tant que tel, car il est un être humain, et non, car il est européen/majeur ou autre. CEDH 2001, Berktay Turquie : la Cour qualifie la Convention d'instrument de protection des êtres humains. C'est la Commission qui a consacré ce caractère objectif, dans sa décision Autriche Italie du 11 janvier 1961 : La Commission commence par donner les objectifs de la Convention, en partant du Préambule : “réaliser les objectifs et idéaux du Conseil, instaurer un OP communautaire”. [...]
[...] comme dans la décision Autriche Italie, la Cour fait référence à l'objet et au but de la Convention, qui “impliquent de mettre à la charge des Etats des obligations”. la Cour précise qu'on est face à un recours individuel et évoque le caractère singulier objectif) de la Convention. Conséquences : - Pour les Etats : la Convention déborde du simple cadre de la réciprocité, - Pour la Cour : adopter une interprétation évolutive téléologique/finaliste textuelle Elle tend à réaliser un OP européen. [...]
[...] Ainsi, la Convention de NY 1990 sur les droits de l'enfant se voit refuser un effet direct par la Cour de cassation dans son arrêt Lejeune Sorel 1993, au contraire du CE qui lui reconnaît ce caractère dans son arrêt Demoiselle Cinar 1997. Le principe de subsidiarité est le corollaire de l'effet direct de la Convention, principe mis en avant dans l'arrêt Handyside RU 1976. C'est l'idée du caractère second de la Convention : si la loi nationale est inférieure au standard de la Convention, c'est la Convention qu'on applique. Deux aspects : - La subsidiarité juridictionnelle : . [...]
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