Il existe à côté du droit primaire — le droit des traités —, un droit dérivé. Ce droit dérive des dispositions des traités et constitue leur mise en oeuvre. Ce droit est adopté par les institutions de décisions de l'organisation : le Conseil de l'UE, la Commission et le Parlement, principalement. Pour produire tous leurs effets juridiques, ces actes doivent remplir deux conditions cumulatives :
- La première résulte du texte de l'art. 250 du Traité CE : ces actes doivent être motivés, motivation qui va démontrer la pertinence du choix de la base juridique.
- La deuxième est prévue à l'art. 254 du Traité CE : ces actes doivent être régulièrement publiés au JO pour être opposables à leurs destinataires.
[...] Les actes de l'art A. Les règlements Un règlement peut s'apparenter à une loi nationale, c'est un acte de portée générale qui s'adresse à tous les sujets de droit de l'UE, qui est directement applicable dans les ordres juridiques internes, et qui comporte à la fois des obligations de résultat et des obligations de moyens. C'est un acte directement applicable, et donc qui ne nécessite aucune mesure nationale de transposition, ou de réception, notamment dans les États qui connaissent un système juridique dualiste, comme l'Italie. [...]
[...] La plus connue est celle du 22 juin 2002 relative aux mandats d'arrêts européens. Ce sont des dispositions similaires aux directives même si elle intervient selon une procédure législative particulière. Dans un arrêt du 10 juin 2004, affaire Poupino, la Cour considère que la nature et la portée des décisions-cadres s'apparentent à celles des directives. Par ailleurs, dans le cadre du deuxième pilier, les actes adoptés sont particuliers du fait de leur auteur les États et par leur procédure d'adoption Conseil UE ou consensus du Conseil européen Ils ne s'adressent qu'aux États et n'emportent d'effets juridiques qu'à leur égard. [...]
[...] Il peut donc arriver que la Cour requalifie un acte juridique : la Cour a décidé qu'une décision adressée à une entreprise n'était pas individuelle, mais était un véritable règlement, car sous couvert de s'adresser à un seul destinataire, elle comportait des obligations pour tous les acteurs du domaine. De plus, la Cour avait adopté des avis et recommandations en matière de concurrence. La Cour a considéré que ces avis avaient un effet sur le comportement des entreprises et qu'ils influençaient sur le comportement des entreprises. [...]
[...] Elle considère qu'au cours du délai de transposition, l'État ne peut adopter aucun acte qui serait susceptible de mettre en péril la réalisation de l'objectif. Le CE a fait sienne cette jurisprudence, depuis un arrêt du 10 janvier 2001, France nature environnement, où il annule certains arrêtés ministériels, car ils portent atteinte aux objectifs d'une directive pas encore définitivement transposée. Ces directives, sous certaines conditions, vont pouvoir être invoquées par les particuliers mêmes s'ils n'en sont pas les destinataires, car elles contiennent la plupart des prescriptions communautaires. [...]
[...] C'est l'acte de droit le plus courant dans la mesure où il respecte ce partage de compétence. Il correspond donc à la logique de l'UE. Mais cette logique comporte le risque de voir les États se soustraire à la réalisation de ces objectifs, d'interpréter très largement cette compétence. Pour limiter ce risque, la directive et la jurisprudence ont prévu un certain nombre d'éléments qui viennent encadrer la compétence de l'État. Quelle que soit la directive, son texte prévoit un certain délai de transposition, tout d'abord. [...]
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