contrôle juridictionnel, Union Européenne, rôle de la Cour de justice, application des traités, tribunaux spécialisés
Le traité de Lisbonne a mis en place une présentation nouvelle du système juridictionnel de l'Union. Jusque-là, existait la Cour de justice des Communautés européennes. Désormais, l'article 13 TUE modifié indique que la « Cour de justice de l'Union européenne » est une des institutions de l'Union, mais l'article 19 §1 TUE précise que « la Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés ». La mission générale de cette institution composite est d'assurer « le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités » (art. 19 §1 TUE).
[...] Attributions particulières : Les attributions de la Cour sont variées de même pour les systèmes de classification proposés on peut notamment distinguer la fonction strictement contentieuse, la fonction préjudicielle de régulation, et la fonction consultative (lorsque la Cour rend un avis sur la compatibilité vis-à-vis des traités d'un accord externe envisagé par la Communauté). Mais si l'on met à part les attributions particulières telles que cette dernière, ou le contentieux de la fonction publique communautaire, et enfin le contentieux de la responsabilité contractuelle, trop dépendant de chaque convention, on peut certainement donner une vision claire et fidèle des attributions de la Cour en revenant à la formule du traité de Rome selon laquelle " La Cour assure le respect du droit" qu'il suffit alors de décliner, la juridiction européenne assurant le respect du droit de l'Union par les institutions, par les Etats membres, et le respect de l'uniformité du droit de l'Union dans les Etats membres. [...]
[...] La Cour s'est dotée de huit chambres, de 3 juges ou de 5 juges ; et 2 formations plénières. Le traité de Nice et le nouveau statut ont proposé une nouvelle organisation adaptée à une Europe désormais élargie. Le principe est celui du jugement " en chambre ou en grande chambre Les chambres continueront à compter 3 ou 5 juges, la grande chambre en ayant 13, dont les présidents de la Cour et des chambres à 5 juges. C'est en grande chambre, et non plus en plénière, que siègera la Cour à la demande expresse d'un état membre ou d'une Institution partie à l'instance, l'assemblée plénière n'étant compétente que de manière vraiment exceptionnelle, pour les procédures (exceptionnelles) visant à relever de leurs fonctions le Médiateur, les commissaires et les membres de la Cour des comptes, ou quand la Cour estime qu'une affaire revêt une importance exceptionnelle. [...]
[...] Jusque-là, existait la Cour de justice des Communautés européennes. Désormais, l'article 13 TUE modifié indique que la Cour de justice de l'Union européenne est une des institutions de l'Union, mais l'article 19 TUE précise que la Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés La mission générale de cette institution composite est d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités (art TUE). L'institution de contrôle juridictionnel A. L'organisation interne de la Cour de Justice : Cour de Justice est formée de 27 juges assistés par 8 avocats généraux, chargés de présenter des conclusions en toute indépendance et leur rôle est assez comparable à celui du rapporteur public dans les juridictions administratives françaises. [...]
[...] Le traité de Lisbonne précise qu'à la demande de la Cour, le Conseil, à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux. Nouveauté du traité de Nice a consisté cependant à rendre facultative la présentation de conclusions par l'Avocat général. Juges et avocats généraux sont nommés d'un commun accord, pour 6 ans renouvelables, par les gouvernements des Etats membres. Aucune condition de nationalité, ni aucune répartition entre Etats membres n'est imposée, mais il y a toujours eu une telle répartition. [...]
[...] Précisons que la Cour ne constitue pas non plus la " juridiction suprême " de ce système juridictionnel communautaire : il y a entre elle et les juges nationaux des rapports, et des procédures de coopération et non de hiérarchie. Par ailleurs, si, pendant longtemps, le champ ouvert à la compétence de la Cour s'est identifié avec celui des trois traités communautaires de base, la différenciation initiée par l'Acte unique et surtout par le traité de Maastricht a conduit à exclure explicitement la juridiction de la Cour pour certaines dispositions de ces traités, c'est-à-dire pour des pans entiers de l'Union européenne. [...]
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