répartition des compétences, Union européenne, compétence externe, compétences implicites, coopération royale, principe de subsidiarité
L'art. 5 du traité de l'UE comprend aussi le principe de subsidiarité et de proportionnalité. Ce principe d'attribution des compétences fait que nous avons un système où il y a lieu de vérifier les compétences dont l'union bénéficie sur la base des textes fondateurs. Au-delà de ce principe, on a eu une modification importante dans le cadre du traité de Lisbonne, il y a eu une codification des différentes catégories de compétences. En principe compétence expresse, on doit vérifier dans le traité s'il y a une compétence dans le traité de l'Union européenne sur la base des différentes modifications qui ont été apportées au traité de base.
[...] Il y a d'abord un recours à une compétence expresse. Si pas de compétence expresse, il y a lieu de vérifier s'il y a une reconnaissance par la Cour de Justice d'une compétence implicite, il faut une reconnaissance par la compétence en question. S'il n'y a pas de reconnaissance d'une compétence implicite, il y a à titre subsidiaire la possibilité de recourir à l'art Mais il y a aussi eu des exemples qui pourraient donner l'impression d'aller à l'encontre du système, il y avait une directive sur le droit de séjour des étudiants, et à l'époque où cette directive avait été adoptée, il n'y avait pas de base juridique possible pour adopter un texte sur le droit de séjour des étudiants. [...]
[...] C'est un cas de non application de 352 que l'on a dans l'avis de 94. Au fond cette disposition a été utilisée, elle a été beaucoup utilisée fin des années 70 jusqu'à un moment qui est l'acte unique européen Cette disposition a été utilisée par les institutions de l'Union Européenne lorsqu'il n'y avait pas de compétence dans tel ou tel domaine. Par exemple le domaine de la protection de l'environnement, qui n'était pas prévu dans les traités jusqu'en 1987. Dans ce domaine, entre l'entrée en vigueur du traité CEE en 1958 et le traité de l'acte unique, on a introduit une disposition dans le traité qui concerne la protection de l'environnement. [...]
[...] La Cour répond négativement, elle ne suit pas l'argumentation du conseil et dit que c'est une compétence exclusive due au fait que ce règlement de 1969 (point 28 de l'arrêt) a eu pour effet d'attribuer la compétence à la communauté et de l'attribuer de manière exhaustive compte tenu que le thème est identique à celui du règlement de 1969. La Cour conclu a une compétence exclusive. Si on a lu l'arrêt jusqu'au bout, la Cour donne d'autres éléments. Pourquoi la Cour va-t-elle jusque là ? Elle ne s'est pas arrêtée là car elle a pris en compte le contexte dans lequel l'arrêt est rendu. [...]
[...] La répartition des compétences dans l'UE L'art du traité de l'UE comprend aussi le principe de subsidiarité et de proportionnalité. Ce principe d'attribution des compétences fait que nous avons un système où il y a lieu de vérifier les compétences dont l'union bénéficie sur la base des textes fondateurs. Au-delà de ce principe, on a eu une modification importante dans le cadre du traité de Lisbonne, il y a eu une codification des différentes catégories de compétences. En principe compétence expresse, on doit vérifier dans le traité s'il y a une compétence dans le traité de l'Union Européenne sur la base des différentes modifications qui ont été apportées au traité de base. [...]
[...] Il faut veiller à ne pas mettre en danger la réalisation des objectifs de l'Union. Les états continuent d'agir au nom et pour le compte de l'union tout en respectant le principe de la coopération royale. Ils ne doivent pas mettre en danger la réalisation de l'Union dans le domaine des transports routiers. Cet états de l'Union Européenne doivent prendre ensemble le règlement de l'Union Européenne, ils doivent se coordonner pour prendre position. On a en quelques sorte une décision de principe de la Cour dans la première partie de l'arrêt, affirmation d'une compétence externe, implicite exclusive, et dans une deuxième partie, il y a une réponse qui prend en compte le contexte et qui donne une réponse qui tienne compte des risques de modifier les règles du jeu de la négociation dans une enceinte internationale. [...]
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