Renvoi préjudiciel cour de justice de l'union européenne cjue lisbonne
La capacité ou l'obligation de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions relatives à l'interprétation du droit communautaire est un élément essentiel de l'intégration européenne, dont les enjeux sont multiples.
[...] L'auteur du renvoi est lié "avec autorité de chose jugée" par la réponse de la Cour. Il dispose cependant d'une certaine autonomie pour poser une nouvelle question, soumettre de nouveaux éléments ou demander des précisions sur l'arrêt. Par ailleurs, l'existence d'un arrêt portant sur le même point de droit est une des exceptions à l'obligation de saisir la CJUE (même si la saisine reste possible). Les arrêts de la CJUE peuvent imposer le réexamen d'une décision administrative, si elle est entachée d'une erreur d'interprétation du droit communautaire, à condition que l'intéressé en fasse la demande. [...]
[...] Elle estime ainsi que l'obligation de renvoi disparaît lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable quant à la réponse à la question posée, mais uniquement si le juge national est convaincu que les autres juges européens auront le même point de vue. Il doit notamment comparer les différentes versions linguistiques et tenir compte des différences d'interprétations de certaines notions du droit communautaire. Le juge national peut constater l'invalidité d'un acte communautaire (illégal), mais il ne peut l'écarter sans renvoyer la question à la CJUE, quelle que soit sa place dans la hiérarchie. Durant la procédure, les parties peuvent présenter des observations. La procédure n'est pas pleinement contradictoire car orale. [...]
[...] Mais l'interprétation donnée à la notion de juridiction diffère du droit national : pour la CJUE, un "tribunal" est un organe établi par la loi (et non par accord entre les parties), il est permanent et a pour mission de trancher des litiges sur la base du droit dans le cadre d'une procédure contradictoire, sa compétence ne dépend pas de la volonté des parties La procédure du renvoi préjudiciel pose toutefois des questions à la fois politiques et juridiques, notamment quant au degré de contrainte exercée sur les juridictions nationales Le renvoi préjudiciel doit porter sur l'interprétation des traités (droit primaire) et du droit dérivé (tous les actes des institutions communautaire, y compris les accords internationaux). La question de la validité relève de la procédure de manquement. La réponse de la Cour se limite à la seule question posée, elle ne peut apprécier d'autres éléments que ceux qui lui sont fournis par le juge national. Se pose toutefois le problème de l'acte clair : faut-il saisir la CJCE lorsqu'il n'existe aucun doute sérieux sur la réponse ? [...]
[...] Toutefois, la procédure préjudicielle ne peut fonctionner qu'avec le concours des juges nationaux. Cette procédure est organisée par l'art TFUE : le juge national, saisi au fond d'un litige, peut ou doit selon le cas, saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande préjudicielle en interprétation du traité ou des actes pris par les institutions. La Cour répond à la demande et la juridiction nationale statue au fond. La CJUE est compétente pour statuer à titre préjudiciel : Sur l'interprétation du TFUE ; Sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de l'UE ; Sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient. [...]
[...] L'illégalité d'un acte communautaire constatée par la CJUE est rétroactive, mais, comme dans l'exception d'illégalité, l'arrêt ne produit d'effets que dans le litige à propos duquel il a été rendu. Cependant, la Cour peut décider de moduler les effets dans le temps, et notamment décider que l'interprétation ne vaudra que pour l'avenir. Ce raisonnement doit être justifié par des circonstances exceptionnelles, comme l'a affirmé l'arrêt CJCE Defrenne, au nom d'un impératif de sécurité juridique. [...]
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