Dans le cadre du droit dérivé qui illustre le pouvoir de décision des autorités communautaires elles-mêmes, le règlement et la décision sont, à côté de la directive, des voies normatives privilégiées.
Le règlement est l'acte le plus complet et le plus efficace dans la panoplie des instruments qui sont à la disposition des institutions .
Le règlement a une portée générale . De nature essentiellement normative , il s'adresse non à des destinataires limités , désignés ou identifiables mais à des catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.
Au contraire du règlement , la décision n'a pas de portée générale . Adressée à un individu , une entreprise ou un Etat membre , la décision vise normalement à appliquer les règles des traités aux cas particuliers : elle est alors assimilable à l'acte administratif individuel connu en droit national et constitue , entre les mains des autorités communautaires , un instrument d'exécution administrative du droit communautaire.
[...] Mais une décision peut aussi prescrire à un Etat ou à l'ensemble des Etats membres, un objectif dont la réalisation passe par l'édiction de mesures nationales de portée générale ; elle se présente alors comme un instrument de législation indirect qui n'est pas sans rappeler la directive. Au contraire de la directive cependant, la décision est obligatoire dans tous ses éléments et pas seulement quant au résultat à atteindre : elle peut donc être légitimement très détaillée et prescrire même les moyens d'atteindre le résultat imposé. Au contraire du règlement enfin, la catégorie des décisions ne comporte aucune unité en matière d'applicabilité directe. [...]
[...] La Cour a d'une manière constante condamné toute pratique de reprise d'un règlement par une disposition du droit national : d'une part une telle pratique porterait atteinte à son application uniforme et simultanée dans l'ensemble de la Communauté ; d'autre part elle dissimulerait l'origine communautaire du droit ou de l'obligation. Ce caractère directement applicable n'empêche cependant pas que le règlement habilite une institution communautaire ou les Etats membres à prendre des mesures d'application. Mais les objectifs et les dispositions substantielles du règlement s'imposent même si les mesures d'exécution n'ont pas été prises. Le règlement est établi dans les neuf langues officielles de la Communauté et doit être publié au journal officiel. L'auteur d'un règlement peut être soit le Conseil, soit la Commission. [...]
[...] La décision peut avoir pour auteur le Conseil des ministres, mais aussi la Commission qui agit soit dans le cadre des pouvoirs propres que lui reconnaît le traité notamment en matière de concurrence, soit dans le cadre des compétences d'exécution que lui confère le Conseil des ministres. Le traité sur l'Union européenne envisage la possibilité de décisions adoptées conjointement par le Conseil et le Parlement, qui doivent être publiées au journal officiel. Il étend également à la future Banque centrale européenne, le pouvoir d'adopter des décisions. [...]
[...] Le règlement communautaire Le règlement est l'acte le plus complet et le plus efficace dans la panoplie des instruments qui sont à la disposition des institutions. Le règlement a une portée générale. De nature essentiellement normative, il s'adresse non à des destinataires limités, désignés ou identifiables mais à des catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Il est obligatoire dans tous ses éléments, tant pour les Etats membres que pour les particuliers. Il est directement applicable dans tous les Etats de la Communauté. [...]
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