recours en annulation, Cour de Justice de l'Union européenne, légalité d'actes, institutions de l'Union européenne, traités, arrêt Inuit
Le recours en annulation, art. 263 du traité est une disposition qui va permettre à la Cour de Justice de l'Union européenne de se prononcer sur la validité ou la légalité d'actes pris par les institutions de l'Union européenne avec les traités au sens large.
L'art. 263 a subi des changements à plusieurs reprises dans l'histoire du droit de l'Union européenne. La Cour est compétente pour contrôler la légalité des actes législatifs. Qu'est-ce que un acte législatif ? On en avait parlé lorsque l'on a vu l'art. 288 et lorsque l'on a vu la procédure applicable pour l'adoption des actes. La procédure principale est la procédure législative ordinaire, mentionnée à l'art. 289 qui prévoit une adoption d'un acte par le parlement et le Conseil de manière conjointe.
[...] Lorsque l'on n'est pas destinataire de l'acte contre lequel la personne physique va recourir, il faut démontrer que l'on est directement et individuellement concerné par l'acte en question. Cette jurisprudence a été développée dans le cadre de règle du droit de l'Union Européenne qui ont portés dans le domaine du dumping. Des règles anti-dumping. Se trouvent dans des actes de droit de l'Union Européenne que l'on appelle règlement. Ce sont des actes qui ont une portée générale et qui est directement applicable, art du traité FUE. En principe ce règlement, les destinataires ce sont les états. C'est une portée générale. Les destinataires sont principalement les états. [...]
[...] Et puis il y a encore d'autres catégories visées ici. Ensuite, acte du parlement européen et du Conseil européen destiné à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Cela devrait nous rappeler l'arrêt les verts de 1986 (document légitimation passive du parlement européen, possibilité d'agir en annulation. C'était un règlement qui permettait de distribuer des soutiens financiers. Il faut qu'il y ait des effets juridiques à l'égard des tiers pour entrer dans cette catégorie. Il y a les décisions du conseil européen. [...]
[...] Les entreprises sont directement concernées par ce règlement avec les droits qui sont entrés. De même que l'acte en question va permettre d'individualiser les personnes qui seront concernées par l'acte en question. On arrive par déduction à individualiser le cercle des personnes concernées par l'acte. A ces deux conditions, lorsque l'acte en question concerne directement la personne physique ou morale, lorsque l'acte ne question permet d'individualiser les entités concernées, à ces conditions là le recours est possible contre un acte dont ils ne sont pas les destinataires. [...]
[...] La décision des chefs d'état et du gouvernement peut faire l'objet d'un recours en annulation si elles produisent des effets juridiques à l'égard des tiers. Dans l'arrêt les verts, c'était la répartition entre les parties. Il faut qu'il y ait un effet. Il y a encore un élément complémentaire. La Cour de Justice contrôle la légalité des actes, des organes, des institutions de l'Union, car il y a aussi la possibilité de contrôle la validité des actes, destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. [...]
[...] C'est le cas d'un acte législatif adopté sur la base de la procédure législative ordinaire. La question qui s'est posée c'est de savoir si Inuit, il y a toute une série d'entités qui sont les requérants. Ils demandent à la Cour de justice de bien vouloir contrôler la validité du règlement avec les dispositions du traité, mais pour cela ils doivent démontrer qu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa 4 de l'art Soit les personnes physiques ou morales doivent être destinataires de l'acte en question, soit être directement ou individuellement concerné, soit encore il peut s'agir d'acte réglementaire qui doivent concerne les personnes en question et qui ne comportent pas de mesures en question. [...]
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