Recours en annulation et recours en carence pour les td de droit communautaire
[...] Le parlement est un requérant institutionnel non privilégié, de même la banque centrale européenne et la cour des comptes, qui peuvent ainsi assurer la défense de leurs prérogatives institutionnelles. C. L'aménagement du recours. Le recours n'est pas suspensif, mais le juge peut accorder un sursis à exécution par voie d'ordonnance. Les recours sont enfermés dans des délais : un mois pour la CECA, deux mois pour la CE. Les moyens d'annulation sont : l'incompétence, la violation de formes substantielles (motivation, publicité, consultation, modalité de votes, droits de la défense). Il s'agit du contrôle externe. [...]
[...] Les requérants sont soumis aux mêmes conditions de recevabilité que dans le cas d'un recours en annulation. Après mise en demeure de la Commission, le recours est introduit dans un délai de deux mois contre la décision implicite de refus, comme une variété particulière du recours en annulation. B. Le traité CE (article 232 Ex 175). Le recours en constatation de carence n'est possible que dans le cas où le Conseil, la Commission, le Parlement ou la BCE s'abstiennent de statuer alors que le traité les y oblige. [...]
[...] la juridiction ne pourra pas l'annuler, mais, s'il y a lieu, en refusera l'application dans le litige; l'exception d'illégalité a été étendue à des actes de portée générale. Le renvoi préjudiciel devant la cour par un tribunal interne peut porter sur l'appréciation de validité d'un acte de droit dérivé. Le recours en annulation. Les recours en annulation présentent des analogies avec le recours pour excès de pouvoir du droit administratif français. A. Les actes susceptibles de recours. Le recours est recevable contre les actes obligatoires et ceux produisant des effets de droit. Dans la CECA, ce sont les "décisions" ou "recommandations" ou les "délibérations de l'Assemblée". [...]
[...] Il s'agit notamment de mesures normatives de nature économique prises en considération de la situation et des intérêts d'opérateurs économiques parfaitement identifiés par l'auteur de l'acte (CJCE juin 1990, Sofrimport, à propos d'une interdiction d'importation de pommes, les opérateurs en cours ont une situation identifiable par rapport à tous les opérateurs du secteur). Ainsi les associations n'ont en principe pas qualité pour requérir en annulation au nom de la sauvegarde des intérêts individuels de leurs membres. Exception : elles peuvent agir si elles sont intervenues dans les procédures de préparation de l'acte. Le juge est amené à consentir certaines inflexions : Sur le plan général, il a admis qu'un règlement pouvait recouvrir une décision individuelle (acte mixte) (CJCE 18 mai 1994, Codorniu), ou un faisceau de décisions individuelles. [...]
[...] Ils invitent l'institution à agir. Si celle ci ne prend position dans un délai de deux mois, le requérant peut introduire un recours en carence dans un délai de deux mois. Si l'institution prend position négativement (déclaration explicite de rejet) ou prend un acte différent de celui demandé, le requérant peut alors exercer le recours en annulation. L'arrêt en carence a un caractère déclaratoire, l'institution doit prendre les mesures qu'implique l'arrêt de la Cour. [...]
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