Arrêt KOSTER, Union européenne, droit commun, traité de Lisbonne, décision COMITOLOGIE de 1999
Avant Lisbonne : initialement, dans les années 60', les traités n'affirment même pas clairement l'existence d'un pouvoir exécutif en droit communautaire. Petit à petit, on voit néanmoins arriver des règles, notamment au fil du temps.
Article 202 TCE (aujourd'hui modifié) : le Conseil confère à la Commission dans les actes qu'il adopte les compétences d'exécution des règles qu'il établit.
Article 211 TCE (version de Nice, avant Lisbonne) : la Commission exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'elle établit.
A ce stade, on n'hésite plus sur l'existence d'un pouvoir exécutif, mais sur le point de savoir dans quelle mesure le Conseil est obligé de donner une partie du pouvoir exécutif à la Commission. En gros, ce qu'on disait c'est que l'article 202 semble plutôt dire oui : le Conseil confère, donc doit conférer. Alors que l'art 211 semble plutôt dire non : c'est une possibilité. On est dans le flou.
[...] politique agricole commune : ce sont les organismes nationaux qui versent les restitutions à l'exportation. On est subventionné lorsqu'on exporte en dehors de l'Union européenne. ça se fait selon des modalités qui varient, c'est-à-dire que p.ex. d'un Etat à un autre, cette tache peut être confiée ou non à un organisme public, à un organisme qui va gérer toute l'APAC ou à des organismes chargés chacun pour un produit (c'est le cas en France). Pourquoi est-ce qu'on finance les exportations européennes, on restitue/subventionne l'exportation ? [...]
[...] Pourtant, il existe une fonction exécutive. C'est le juge communautaire qui vient le préciser. Arrêt KOSTER CJCE : le système du traité comme la pratique des institutions communautaires amène à distinguer entre les mesures qui trouvent directement leur base dans le traité et le droit dérivé destiné à assurer leur exécution. Donc il y a une fonction exécutive, même si ce n'est pas dans le traité. Le problème : c'est que le pouvoir exécutif n'est pas seulement réparti entre le Conseil et la Commission, une partie de ce pouvoir exécutif revient aussi aux Etats membres. [...]
[...] utilisation des pesticides dans l'agriculture : la PAC avec conséquences environnementales. Considérations politiques font que c'est un cas spécifique. La CJUE charge le Conseil d'une obligation de motivation, c'est-à-dire que le Conseil doit justifier cette conservation du pouvoir exécutif. Donc, là encore le traité de Lisbonne en fait que codifier la jurisprudence antérieure. Le Conseil peut ne fixer que les « éléments essentiels » de la matière à exécuter En revanche, pour la matière législative essentielle, elle revient au législateur. [...]
[...] La Cour dit que le Conseil peut habiliter la Commission à exécuter, donc à plus forte raison, il peut faire moins, c'est-à-dire qu'il peut encadrer la liberté d'exécution de la Commission en l'obligeant à prendre l'avis de comités techniques avant de décider en matière d'exécution. Cette jurisprudence est codifiée par l'Acte Unique où il est dit que le Conseil peut soumettre l'exercice de ses compétences d'exécution par la Commission à certaines modalités (c'est-à-dire notamment à soumettre à avis de comités). Modalités qui sont fixées par des décisions du Conseil. Puis, dans la dernière version, par un règlement du Conseil et du Parlement du 16 fév 2011. Donc là, la décision comitologie est une codécision entre Parlement et Conseil (plus Commission). Ça change équilibre institutionnel. [...]
[...] C'est une évolution importante : si avis défavorable du comité, on est bloqué. D'habitude, jusqu'en 2011 : dans cas le texte revenait devant le Conseil. Aujourd'hui non, il va devant un comité d'appel composé lui aussi des représentants des Etats réunis au niveau approprié. On n'est pas dans la formation politique, on n'est pas qu'au Conseil. Certes, si le comité d'appel formule un avis défavorable à la majorité qualifiée, la Commission ne peut pas adopter le texte. Le Conseil : dit commission peut exécuter, mais peut être rattrapé par comité et comité d'appel. [...]
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