Les actes adoptés par le législateur communautaire sont des actes de portée générale, qui contiennent un certain nombre de principes généraux, d'objectifs. Mais ceux-ci doivent être traduits dans un ensemble de règles communautaires, qui vont les mettre en oeuvre. En effet, plus de 80% des actes législatifs communautaires sont exécutés par les États, sous le contrôle de la CJCE et de la Commission européenne, gardienne des traités.
Il n'en demeure pas moins que l'UE dispose d'un pouvoir exécutif propre. L'institution qui détient le pouvoir exécutif de droit commun est le Conseil de l'UE, en vertu des articles 202 et 211 du Traité CE. Ce pouvoir est néanmoins délégué à la Commission, et aussi encadré.
[...] Par ailleurs, le juge n'exécute qu'un contrôle restreint à l'égard de ces actes d'exécution, car il reconnaît à la Commission une marge d'appréciation très large dans son pouvoir d'exécution. De plus, on peut même aller jusqu'à dire que la Commission dispose d'un pouvoir quasi discrétionnaire en matière de politique économique, même si cela n'est jamais formulé par la CJCE. L'arrêt du 15 juillet 1970, Affaire ACF-Chemiefarma, donne l'interprétation de la Cour des articles 202 et 211 sur le pouvoir de la Commission, qui s'avère très large et favorable à celle-ci. [...]
[...] Celle-ci va alors chercher une autre voie que celle de la CJCE pour contester les comités. Elle va essayer de parvenir à un compromis avec le Conseil. Le 13 juillet 1987, les deux institutions signent un accord interinstitutionnel, l'Accord Comitologie qui a pour principal objectif de rationaliser la pratique de la comitologie. Pour cela, trois modes d'intervention des comités sont dégagés : - La procédure consultative, hypothèse la plus favorable à la Commission, selon laquelle celle-ci soumet un projet au Comité, qui rend un avis consultatif ne liant pas la Commission sur le plan juridique ; - La procédure de gestion, selon laquelle la Commission soumet un projet au Comité, qui rend un avis. [...]
[...] Aujourd'hui, on est pourtant encore dans une procédure de gestion la plupart du temps. Un deuxième accord a donc été signé par le Conseil UE, le Parlement désormais colégislateur et la Commission, l'Accord Comitologie II. Mais cet accord va aggraver les problèmes en supprimant la procédure de réglementation, mais en ne fixant plus aucune hiérarchie entre les deux procédures restantes. Ainsi, la Commission a toujours du mal à apprécier dans quel cadre elle agit, flou juridique entretenu par le Conseil. [...]
[...] En pratique, ces représentants ont une mission de contrôle des mesures d'exécution de la Commission, en s'assurant qu'elles ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux intérêts nationaux. En effet, la Commission peut prendre des sanctions qui ne sont pas prévues par le texte législatif. Les représentants vont alors vérifier qu'elles sont le moins contraignantes possible, car ils agissent dans l'intérêt des États. Cette pratique se développe de manière exponentielle, car le nombre des comités est passé de 700 dans les années 1960 à 3800 aujourd'hui. [...]
[...] L'exemple le plus flagrant reste dans le domaine de la PAC : la Commission veut réformer, le Conseil UE veut maintenir le système actuel, et le Parlement veulent aussi réformer, mais différemment de la Commission. Le pouvoir d'exécution est donc aujourd'hui très largement entravé. Il en résulte un blocage institutionnel, ainsi les États demeurent encore aujourd'hui les principaux artisans de l'exécution du droit de l'UE. Au cours du mois de septembre 2008 par exemple ordonnances ont été adoptées par le Parlement français, mettant en oeuvre 1700 directives communautaires. Les États conservent, de fait, une marge d'appréciation très étendue en matière d'exécution. [...]
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