La base juridique de l'Union reposant sur les traités ceux-ci ne peuvent être remis en cause par un droit national, puisque cela reviendrait à remettre en cause la spécificité du droit communautaire et donc l'autonomie des institutions de l'Union européenne. Ainsi aucun texte interne n'est opposable au droit des traités, mais aussi au droit communautaire qui en découle. La hiérarchie juridique européenne comme définie par la Cour de justice place au sommet de l'ordre juridique européen le droit communautaire. En effet selon le droit international, les Etats ont l'obligation d'appliquer les traités auxquels ils ont adhéré, mais les traités européens ont une valeur plus large et plus précise en définissant le lien entre droit international de l'Union et droit interne, ce dernier état subordonné au premier. Donc en cas de conflit entre une loi interne et le droit communautaire, le droit communautaire l'emporte.
Les fondements de la primauté :
Selon l'article 177 CEE, la Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour interpréter les traités, ce qui lui donne ainsi sa souveraineté interprétative. La primauté n'est nullement définie par les traités (y compris Lisbonne) mais seulement par l'interprétation de ceux-ci qu'en a fait la Cour de Justice de l'Union européenne dans une jurisprudence constante et progressive.
L'ordre juridique européen créé par l'attribution de compétences et d'institutions communautaires autonomes par les Etats-membres, doit pour être pleinement effectif et non discriminatoire faire partie intégrante de chaque ordre juridique interne (effet direct à dimension transnational) et dans une volonté de maintien de l'uniformité juridique, l'ordre juridique communautaire doit primer sur le droit interne de chaque Etat-membre. (...)
[...] L'arrêt détermine donc que le droit dérivé de l'Union et notamment les actes législatifs de l'Union (en l'espèce une directive) contraint les Etats à modifier leur droit antérieur (et même constitutionnel) s'il s'avère non conforme avec le droit communautaire et/ou ses principes généraux et permet donc ainsi à la Cour de contrôler la conformité du droit interne avec le droit communautaire. Ainsi, il restreint la marge de manœuvre des Etats concernant l'interprétation et la mise en applicabilité du droit de l'Union. [...]
[...] L'ordre juridique européen créé par l'attribution de compétences et d'institutions communautaires autonomes par les Etats-membres, doit pour être pleinement effectif et non discriminatoire faire partie intégrante de chaque ordre juridique interne (effet direct à dimension transnational) et dans une volonté de maintient de l'uniformité juridique, l'ordre juridique communautaire doit primer sur le droit interne de chaque Etat-membre. L'arrêt Costa c./Enel (15/07/1964) est le premier affirmant la primauté du droit de l'Union, les traités étant silencieux sur ce point. Il s'agit en l'espèce d'un conflit entre le droit communautaire et une loi nationale (italienne) postérieure. [...]
[...] Ainsi, dans cet arrêt la Cour affirme que le juge national se voit contraindre d'appliquer le droit communautaire même au détriment du droit national afin de permettre sa pleine effectivité. La Cour de justice enjoint ainsi directement au juge national (et non pas aux Etats comme en droit international classique) la mise en application pleine et effective du droit communautaire. De même, le juge national ne doit pas attendre la suppression d'une loi interne (si celle-ci va à l'encontre du droit communautaire) pour la rendre inapplicable. [...]
[...] Ainsi aucun texte interne n'est opposable au droit des traités, mais aussi au droit communautaire qui en découle. La hiérarchie juridique européenne comme définie par la Cour de justice place au sommet de l'ordre juridique européen le droit communautaire. En effet selon le droit international, les Etats ont l'obligation d'appliquer les traités auxquels ils ont adhéré, mais les traités européens ont une valeur plus large et plus précise en définissant le lien entre droit international de l'Union et droit interne, ce dernier état subordonné au premier. [...]
[...] Le Conseil, en appliquant la résolution, l'avait respecté, mais avait violé des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union européenne. Les obligations qu'impose un accord international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du Traité au nombre desquels figure le principe selon lequel tous les actes communautaires doivent respecter les droits fondamentaux Il faut donc annuler la décision du Conseil qui met en œuvre la résolution du Conseil de Sécurité. Cette affaire place donc le droit international sous le droit primaire de l'Union européenne alors même que la cour avait placé le droit primaire interne sous le droit communautaire, quel qu'il soit. [...]
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