L'ordre juridique international, même si imparfait, a permis de reconnaitre et de consacrer un certain nombre de principes. Ces principes s'imposent à l'ensemble des sujets de l'ordre international et sont issus d'une pratique ou d'une coutume.
La CJCE, en particulier dans ses arrêts Van Gend en Loos et Costa, considère que l'ordre juridique communautaire est distinct des ordres juridiques nationaux et de l'ordre juridique international. Par conséquent, il faut établir des rapports entre ces ordres juridiques, communautaires et internationaux. La Cour va préciser que l'ordre juridique communautaire reconnait un système moniste, une fois qu'une norme internationale est produite, elle s'applique sans qu'il soit nécessaire d'adopter une mesure.
[...] Néanmoins, la CJCE admet certains autres principes issus de l'ordre juridique international, lorsqu'elle les considère compatibles. Par exemple, le principe de la responsabilité pénale internationale a été reconnu dans un arrêt du 14 février 1991, Commission c/Conseil. De la même manière, elle reconnaît les principes internationaux relatifs au droit de la mer, qui sont très importants, depuis un arrêt du 14 juillet 1976, Kramer. Ces principes sont importants, car ils sont en relation avec la notion de frontière, et qu'ils ont des conséquences économiques considérables. [...]
[...] Enfin, la Cour a rendu un arrêt le 16 juin 1998, dans une affaire Racke, et franchit ainsi un pas supplémentaire, en reconnaissant l'applicabilité en droit communautaire du principe coutumier du droit international, qui est celui du pacta suant servanda. Ce principe énonce que les États ont l'obligation d'exercer de bonne foi leurs obligations conventionnelles. Cette affaire est enfin importante, car elle met en jeu le contrôle de la légalité communautaire, puisque les principes de l'ordre juridique international auront la même valeur que les traités internationaux. Cette source internationale est importante et conditionne donc la légalité communautaire. [...]
[...] La Cour va préciser que l'ordre juridique communautaire reconnait un système moniste, une fois qu'une norme internationale est produite, elle s'applique sans qu'il soit nécessaire d'adopter une mesure. Nonobstant, la Cour a été confrontée à certaines difficultés. Très tôt, la Cour considère que cet ordre juridique communautaire est un ordre d'intégration, et va au-delà de la coopération donc plus ambitieuse que l'ordre juridique international qui est un ordre juridique gouvernemental de coopération. La Cour est consciente que certains principes de l'ordre juridique international sont incompatibles avec l'ordre juridique communautaire. [...]
[...] Or, la Cour va considérer que ce principe est incompatible, car il remettrait en cause l'application uniforme du droit communautaire. Il faut réussir à organiser le passage des normes de l'ordre juridique international à l'ordre communautaire, et inversement, car les logiques sont très différentes. Cela se complique aussi, car l'ordre européen est un ordre intégré, au sein duquel les individus sont des sujets de droit. Or, dans l'ordre international, les sujets sont les États ou les organisations, mais les individus n'ont pas réellement de personnalité juridique reconnue par cet ordre. [...]
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